Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2606849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars et le 9 mars 2026, M. A… C…, dans le dernier état de ses écritures, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance de carte pluriannuelle en sa qualité de parent d’enfant français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire la carte de séjour pluriannuelle sollicitée dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et elle est par ailleurs remplie dès lors que cette décision le laisse sans droit de séjour et de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’a pas été précédée d’une saisine de la Commission du titre de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de M. C… est toujours en cours d’instruction, notamment en raison d’une demande de son bulletin numéro 2 du casier judiciaire, que M. C… a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 6 mars 2026 au 5 juin 2026 et l’autorisant à travailler, et qu’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français excéderait l’office du juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n°2606742 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026, en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant angolais né le 24 décembre 1972, a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français valable du 19 octobre 2024 au 18 octobre 2025. Par une demande du 22 août 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte pluriannuelle en sa qualité de parent d’enfant français. Par la requête susvisée, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance de la carte pluriannuelle sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C… a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour, qui expirait le 18 octobre 2025, le 22 août 2025, en dehors de la période des deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour, fixée à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. C… ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence s’attachant à sa situation, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
6. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. C… soutient que l’expiration de son titre de séjour le laisse sans droit de séjour et de travail. Toutefois, il ne justifie d’aucun élément susceptible de satisfaire la condition d’urgence, en ne fournissant pas d’élément relatif à sa situation professionnelle. Par suite, alors par ailleurs, que le préfet de police lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 juin 2026, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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