Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2105046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 18 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 069,12 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile pour la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 21 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sur la responsabilité:
— la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile pour la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 21 janvier 2020 est illégale ;
— est fautive l’inexécution tardive du jugement n°1908892 du 12 janvier 2021 ;
— le comportement de l’Etat constitue une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
sur le préjudice :
— elle a subi un préjudice matériel de 5 600 euros pour ne pas avoir perçu d’allocation pour demandeur d’asile entre les mois de juin 2019 et janvier 2020 ;
— son préjudice moral doit être estimé à 16 800 euros, somme qui correspond à 5 600 euros pour elle et pour chacun de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par Mme C n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président ;
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chebbale, pour Mme C.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe, née le 5 mars 1990, est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2019, accompagnée de sa fille, née le 24 novembre 2016, pour y solliciter l’asile. Le 29 janvier 2019, elle s’est vue remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin. Le 22 février 2019, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile, l’Estonie. La requérante a refusé le transfert. Par courriel du 25 avril 2019, Mme C a sollicité la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale en faisant valoir qu’elle justifiait de son impossibilité de voyager sans risque. Par une décision implicite la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer une attestation de demandeur d’asile à Mme C pour la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 21 janvier 2020 (ci-après « la décision implicite »). Par un jugement devenu définitif n° 1908892 du 12 janvier 2021, le tribunal a annulé la décision implicite et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C une attestation de demandeur d’asile couvrant la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 21 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un recours introduit le 20 juillet 2021, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale 22 069,12 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision implicite.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision implicite :
2. La décision implicite est, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’exécution tardive du jugement du 12 janvier 2021 :
3. Il résulte de l’instruction que le jugement n° 1908892 du 12 janvier 2021 a été notifié le même jour à la préfète du Bas-Rhin qui avait donc jusqu’au 12 mars 2021 pour délivrer à Mme C une attestation de demandeur d’asile couvrant la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 21 janvier 2020. S’il est regrettable que la préfète n’ait délivré que le 14 avril 2021 le titre dont s’agit, il résulte de l’instruction que le président du tribunal, saisi d’une demande d’exécution, a procédé à un classement administratif de cette demande le 4 août 2021. Dans les circonstances de l’espèce, Mme C n’est pas fondée à soutenir et ce en tout état de cause, que le retard d’un mois avec lequel la préfète du Bas-Rhin a exécuté ce jugement, en lui délivrant de surcroît seulement une attestation de demandeur d’asile pour une période déjà écoulée, soit constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La responsabilité de l’État peut être engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine et notamment lorsqu’il est resté plusieurs mois dans l’incapacité à répondre à ses besoins les plus élémentaires, entendus comme se nourrir, se laver et se loger, dans l’angoisse permanente d’être attaqué et volé, dans l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer combinée à l’inertie des autorités compétentes en matière d’asile.
6. Il résulte de l’instruction d’une part que Mme C n’établit pas par ses seules allégations avoir été dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Il résulte de l’instruction d’autre part que l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période concernée trouve son origine ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus non dans une indifférence de l’Etat à la situation de Mme C mais dans l’illégalité de la décision implicite. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le comportement de l’Etat constitue une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a versé en mai 2021 à l’intéressée une somme de 3 152,48 euros, montant dont il n’est pas contesté qu’il corresponde aux allocations pour demandeur d’asile non versées pour la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 21 janvier 2020. Par suite, la requérante n’est pas en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer ce chef de préjudice résultant pour elle de cette décision illégale.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C, accompagnée de ses enfants mineurs, a été illégalement privée pendant plusieurs mois des versements de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi par Mme C et ses enfants mineurs en condamnant l’Etat à leur verser une indemnité globale de 1 500 euros.
Sur les frais d’instance :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre ;
— Mme Fuchs Uhl, conseillère ;
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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