Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2024, n° 2418216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418216 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B conteste devant le tribunal trois avis de saisies administratives à tiers détenteur émis le 29 décembre 2023, le 18 avril et le 30 mai 2024 en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement majorés au titre d’infractions au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ». Et aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « () le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. () ».
3. Enfin, l’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () « . Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () « . Et aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : » Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation. ".
4. Par la présente requête, Mme B conteste devant le tribunal trois avis de saisies administratives à tiers détenteur émis le 29 décembre 2023, le 18 avril et le 30 mai 2024 en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement majorés au titre d’infractions au code de la route. Il résulte toutefois des dispositions précitées au point 2 et au point 3 que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418216/12-1
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