Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2301322 enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2023 portant inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés hors-classe au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de réexaminer sa candidature au titre de l’année 2023 au premier vivier de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés hors-classe dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie remplir les conditions pour être promue au premier vivier de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés hors-classe au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la rectrice de l’académie Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2400161 et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le
25 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise par laquelle la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a rejeté sa demande préalable formée le 27 octobre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat, pris en la personne de la rectrice de l’académie de Guadeloupe à reconstituer son dossier administratif et sa carrière, à la promouvoir à la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés hors classe et à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe d’exécuter le jugement à intervenir et de la promouvoir au premier vivier de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés hors-classe dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute dans la tenue de son dossier administratif ;
— cette faute est de nature à mettre en cause la responsabilité de l’État qui doit réparer le dommage causé par le dysfonctionnement de ses services ;
— elle réclame le versement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intéréts.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°72-581 du 4 août 1972 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Mme B n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°s 2301322 et 2400161 ont été présentées par la même requérante et visent à l’annulation du tableau d’avancement 2023 et à la condamnation du rectorat pour la non inscription à ce tableau d’avancement. Elles présentent ainsi à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme C B, professeure certifiée hors classe de lettres modernes, est affectée depuis le 1er septembre 2013 au collège Edmond Bambuck, au Gosier. L’intéressée, qui a été promue au sixième échelon de son grade à compter du 12 janvier 2023, a demandé à bénéficier d’un avancement à la classe exceptionnelle de professeure certifiée au titre de l’année 2023. Par un arrêté du 27 août 2023, l’autorité rectorale a établi ce tableau d’avancement sur lequel le nom de Mme B ne figurait pas. Par courrier du 24 octobre 2023, l’intéressée a formé une demande préalable auprès de la rectrice rejetée implicitement. Mme B demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de l’arrêté précité du 27 août 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du grade des professeurs certifiés hors-classe et, d’autre part de condamner l’Etat à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend () l’avancement de grade. ». Selon les termes de l’article L. 522-4 du même code : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () ». Par ailleurs, l’article L. 522-17 dudit code prévoit que : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat de catégorie A peut être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant () à des conditions d’exercice difficile ou comportant des missions particulières. ». Enfin, selon les termes de l’article L. 522-18 de ce même code : « L’avancement de grade a lieu () selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (), suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. () ».
4. En second lieu, aux termes de l’article 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « I. – Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour () prononcer les promotions, attribuer les bonifications d’ancienneté, arrêter les tableaux d’avancement et classer : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré () ». L’article 36 du même code dispose que : « I.- Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale (). / IV.- Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale 1° Par le recteur d’académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2 (). / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les personnels mentionnés au I de cet article ».
5. En outre, les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 22 octobre 2020, publiées au bulletin officiel spécial de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 9 le 5 novembre suivant, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a notamment fixé « les orientations générales de la politique du ministère en matière de promotion et de valorisation des parcours ainsi que les procédures applicables » à l’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle. Aux termes du point I. 1. 2 de l’annexe 1 à ces lignes directrices de gestion, intitulé « Avancement aux grades de la hors-classe et de la classe exceptionnelle et avancement à l’échelon spécial » : « () 1) L’accès à ce troisième grade est ouvert, à hauteur de 80% au moins des promotions, à des personnels qui ont accompli huit années sur des fonctions particulières (premier vivier), et, à hauteur de 20% au plus des promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur professionnels exceptionnels (deuxième vivier). / 2) Sont éligibles au titre du premier vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement, au moins le 2e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou le 3e échelon de la hors-classe (autres corps) et ayant été affectés au cours de leur carrière au moins huit ans dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. / () L’objectif de cette promotion est de valoriser, s’agissant du premier vivier, des parcours de carrière comprenant l’exercice de fonctions ou missions particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou de psychologue de l’éducation nationale, aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur () / Les services accomplis pour partie dans une des écoles ou un des établissements concernés sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50% de l’obligation réglementaire de service de l’agent. Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle a lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents. Il résulte également de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ne constitue pas un droit pour les professeurs certifiés hors classe qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus.
7. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté établissant une liste d’aptitude pour l’accès à un corps et d’un arrêté portant nomination dans ce corps, il n’appartient pas au juge de l’excès de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de ce candidat et de ceux dont il conteste la nomination.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par message sur l’application dédiée I-PROF en date du 20 avril 2023, Mme B a été informée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être promue au titre du premier vivier. La requérante soutient que cette situation est la conséquence de la perte de son dossier administratif par l’administration qui n’a pu reconstituer toute sa carrière dont les années passées en zone d’éducation prioritaire. Toutefois, Mme B, qui disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette notification sur I-PROF pour fournir les pièces justificatives de l’exercice de fonctions ou missions qui n’auraient pas été retenues par les services compétents, ne justifie pas avoir transmis les pièces requises. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que seuls sont produits les courriers antérieurs de mars 2021, novembre 2022 demandant la mise à jour de son dossier administratif et du 9 février 2023 portant demande d’attestation de services faits.
9. En outre, si Mme B fait valoir que son affectation dans des établissements scolaires en zone d’éducation prioritaire de septembre 1990 à août 2013 aurait dû lui permettre de remplir les conditions requises pour être promouvable, force est de constater qu’elle n’établit pas que les services qu’elle a accomplis correspondent à au moins 50% de son obligation réglementaire de service, comme précisé dans les dispositions de l’annexe aux lignes de gestion ministérielles relatives aux agents affectés dans un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire.
10. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 5, l’inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ne constitue pas un droit pour les professeurs certifiés hors classe qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est pas établi que le refus d’inscription de Mme B au tableau d’avancement au grade hors-classe serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Mme B fait grief à l’administration de ne pas avoir mis à jour son dossier administratif malgré ses nombreuses demandes en ce sens. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 8 à 10, Mme B n’apporte aucun élément probant permettant de caractériser une faute du rectorat de l’académie de la Guadeloupe de nature à engager sa responsabilité.
12. Dès lors que Mme B n’établit pas que l’administration aurait engagé sa responsabilité, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 80 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2301322 à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même pour la requête n° 2400161.
a.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301322 et 2400161 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
2, 2400161
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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