Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2514324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société EFIA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, la société EFIA, représentée par Me Le Foyer de Costil de la SELAS Nausica Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de procéder à nouveau au référencement de son offre de formations, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au paiement des formations engagées sur la plateforme « Mon Compte Formation », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et Consignations, une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision compromet fortement l’avenir de la société et menace sa survie, l’organisme est déréférencé depuis le 25 octobre 2025 et ses factures sont bloquées depuis cette date pour un montant de 202 000 euros, soit près d’un tiers de son chiffre d’affaires pour 2025, et qu’elle doit assumer des charges importantes ;
- le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, au respect des droits de la défense et du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société EFIA, organisme de formation, a été destinataire le 29 octobre 2025 par la Caisse des dépôts et consignations de la notification de l’ouverture d’une procédure contradictoire assortie de deux mesures de sauvegarde : le déréférencement de son offre de formations sur la plateforme « Mon Compte Formation », et le blocage des paiements des formations effectuées et en cours. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de procéder à nouveau au référencement de son offre de formations, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au paiement des formations engagées sur la plateforme « Mon Compte Formation », sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Si la société EFIA soutient que la décision compromet fortement l’avenir de la société et menace sa survie, l’organisme est déréférencé depuis le 25 octobre 2025 et ses factures sont bloquées depuis cette date pour un montant de 202 000 euros, soit près d’un tiers de son chiffre d’affaires pour 2025, et qu’elle doit assumer des charges importantes, ces circonstances ne permettent pas de caractériser l’urgence particulière à statuer sur ses demandes, prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice de la possibilité d’utiliser d’autres voies procédurales plus adaptées, que, par application des dispositions de l’article L.522-3 précitées du code de justice administrative, la requête de la société EFIA doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EFIA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EFIA.
Copie sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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