Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2026, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504001 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à son bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, Mme A… déclare ne pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation mais maintient ses conclusions à fin d’injonction et sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
Mme B… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 9 janvier 2026, le préfet du Calvados a remis à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 9 janvier 2026 au 8 juillet 2026. Dès lors, les conclusions de Mme B… A… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à son bénéfice.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente
Signé
Si
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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