Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2507404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a fixé les tarifs du lycée français Charles de Gaulle de Londres pour l’année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge de référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B et autres présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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