Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B A, représenté par demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 notifié le 22 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 8h30, M. Borget :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
— les observations de Me Dannaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle a été méconnu le principe du contradictoire dès lors que M. A ne sait pas lire et n’était pas assisté d’un interprète ; il soutient également que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue comprise par l’intéressé ;
— et les observations de M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant lybien né le 5 mai 1988, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Senlis rendu le 22 avril 2024 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, qu’il a déterminé comme étant la Lybie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer tout acte relevant des attributions de l’État dans le département de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera éloigné en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. A intervenue le 19 décembre 2024 que l’intéressé a indiqué comprendre et parler en langue arabe et en langue française. En outre, ledit procès-verbal comporte des éléments d’information précis et circonstanciés qui permettent de considérer que M. A maîtrise suffisamment la langue française et il est indiqué en fin de document, lequel a été signé par l’intéressé, que la lecture en a été par l’officier de police judiciaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté
5. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est, en tout état de cause, assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BorgetLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501769
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