Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2302901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2302901 et un mémoire, enregistré le 27 avril 2024, la SA Assurance du crédit mutuel, représentée par Me Ehresmann-Fasiolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2013 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le SDIS de la Moselle à lui verser la somme de 622 297,60 euros, subsidiairement la somme de 460 966, 42 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. B C et de ses proches avec intérêts au taux légal ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si la prise en charge par le SDIS de Moselle de l’enfant B A le 22 novembre 2001 a été conforme aux règles de l’art ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le SDIS de la Moselle aux entiers dépens :
6°) d’ordonner le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La SA-ACM soutient que :
— sur le principe de responsabilité : aucune mesure d’immobilisation cervicale n’a été mise en place durant le transport alors que l’enfant avait subi une entorse cervicale grave C1C2 ; le SDIS est responsable de lésion médullaire ou du moins de son aggravation ;
— sur les préjudices : le SDIS sera condamnée à rembourser les montants réglés à la victime directe et aux victimes indirectes avec application, le cas échéant, d’une perte de chance de 75 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le SDIS de la Moselle, représenté par Me El Kaïm, conclut au rejet de la requête et à ce que la SA Assurance du crédit mutuel soit condamnée aux entiers frais et dépens et lui verse une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Ils font valoir notamment qu’il n’existe aucun manquement imputable au SDIS de la Moselle.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2024 à la CPAM de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2302902 et un mémoire, enregistré le 27 avril 2024, la SA Assurance du crédit mutuel, représentée par Me Ehresmann-Fasiolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le CHR Metz-Thionville a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le CHR Metz-Thionville à lui verser la somme de 622 297,60 euros, subsidiairement la somme de 460 966, 42 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. B C et de ses proches avec intérêts au taux légal ;
3°) subsidiairement ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si la prise en charge par le CHR Metz-Thionville de l’enfant B A le 22 novembre 2001 a été conforme aux règles de l’art ;
4°) de mettre à la charge le CHR Metz-Thionville la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le CHR Metz-Thionville aux entiers dépens ;
6°) d’ordonner le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La SA-ACM soutient que :
— sur le principe de responsabilité : ce n’est que le lendemain de l’accident que le bon diagnostic a été posé et la prise en charge adaptée ; ce retard diagnostic peut soit provoquer une lésion médullaire, soit l’aggraver ;
— sur les préjudices : le SDIS sera condamnée à rembourser les montants réglés à la victime directe et aux victimes indirectes avec application, le cas échéant, d’une perte de chance de 75 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le CHR Metz-Thionville, représenté par Me Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la SA Assurance du crédit mutuel soit condamnée aux entiers frais et dépens et lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que notamment qu’il n’existe aucun manquement imputable au CHR Metz-Thionville.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2024 à la CPAM de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ehresmann-Fasiolo, représentant les assurances du crédit mutuel, de Me Boukerfa, substituant Me El Kaïm et représentant le SDIS de la Moselle et de Me Meyer, substituant Me Mai et représentant le CHR de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
1. B A, né le 21 juin 2000, a été percuté par une voiture le 22 novembre 2001 alors qu’il se trouvait dans sa poussette, en a été éjecté et projeté sur plusieurs mètres. L’enfant a perdu connaissance et est resté au sol jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers du SDIS de la Moselle qui l’ont transporté au service des urgences du CHR Metz-Thionville. La SA ACM, assureur de l’auteur de l’accident, a indemnisé le jeune B A le 23 décembre 2019 à hauteur de 598 797,68 euros et les victimes indirectes à hauteur de 23 500 euros. Subrogée dans les droits des victimes et de son assuré, la SA ACM demande au tribunal de condamner le SDIS de la Moselle et le CHR Metz-Thionville à l’indemniser des préjudices subis par B A et ses proches en raison d’une prise en charge inadaptée de ce dernier.
2. Les requêtes n° 2302901 et 2302902 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la déclaration de jugement commun :
3. La caisse primaire d’assurance-maladie de la Moselle, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présente instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision portant rejet implicite de la réclamation préalable indemnitaire présentée par la SA ACM a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de la Moselle :
5. L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les services d’incendie et de secours () concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : () 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ». L’article L. 1424-1 du même code prévoit que le SDIS comprend un service de santé et de secours médical, qui, en vertu de l’article R. 1424-24 du même code, participe notamment aux missions de secours d’urgence définies par l’article L. 1424-2. La responsabilité du SDIS est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour secourir une personne victime d’un accident ayant contribué à l’aggravation des conséquences dommageables pour cette personne.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que l’enfant B A a présenté dans les suites immédiates de l’accident dont il a été victime, un traumatisme crânien avec une perte de connaissance et dermabrasions du cuir chevelu, une fracture des onzième et douzième côtes gauches et une entorse grave C1-C2 avec contusion médullaire responsable d’une hémiplégie gauche. Le rapport d’expertise constate que la lésion médullaire est nécessairement survenue lors de l’accident et non ultérieurement. Si le rapport précise encore que l’absence d’immobilisation cervicale d’un enfant en bas âge ayant perdu connaissance représente un manquement aux règles de l’art, il résulte clairement de ce rapport que ce manquement aux règles de l’art n’a eu aucune influence péjorative sur l’évolution ultérieure de l’état de santé de B A dès lors que l’enfant a repris connaissance dans l’ambulance et que chez une personne consciente, les mouvements excessifs sont bloqués par la contracture musculaire antalgique. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices dont il est recherché l’indemnisation, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du SDIS de la Moselle.
En ce qui concerne la responsabilité du CHR de Metz-Thionville :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné que la prise en charge immédiate de l’enfant par le CHR de Metz-Thionville a été adaptée et conforme aux règles de l’art. En particulier, quand bien même une imagerie a été égarée dans le dossier du patient de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si son interprétation médicale a été correctement effectuée, les mentions dans le dossier montrent que le bilan radiologique initial était adapté. En outre, et en tout état de cause, l’immobilisation plus précoce du rachis cervical n’aurait pas modifié l’évolution de l’état de santé de l’enfant ainsi qu’il a déjà été dit et le diagnostic d’hémiplégie gauche qui a été posé dans la nuit après l’accident n’aurait pas pu être posé de manière plus précoce compte tenu de l’âge de l’enfant. Enfin, la réalisation d’un scanner cervical à un stade antérieur permettant de révéler une lésion cervicale et un transfert plus précoce en milieu neurochirurgical n’aurait pas modifié l’évolution ultérieure. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHR de Metz-Thionville.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que les conclusions indemnitaires de la SA ACM dirigées tant contre le SDIS de la Moselle que le CHR de Metz-Thionville ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
10. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Par suite, les conclusions des requêtes de la société requérante aux fins d’exécution provisoire du jugement doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 500 euros par ordonnance du président du tribunal du 20 juillet 2005 sont mis à la charge définitive de la SA ACM.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que le SDIS et le CHR de Metz-Thionville, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent une somme à la SA ACM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche la SA ACM versera au SDIS de la Moselle et au CHR de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Article 2 : Les requêtes de la SA ACM sont rejetées.
Article 3 : La SA ACM versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au SDIS de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SA ACM versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au CHR de Metz-Thionville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 500 (cinq cents) euros sont mis à la charge définitive de la SA ACM.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux assurances du crédit mutuel, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302901, 230290
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Aire de jeux
- Polynésie française ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Facture ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Prestation de services ·
- Flux de trésorerie ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Service ·
- Avance de trésorerie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.