Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, la commune de Clermont-l’Hérault (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Sapparrart, avocate, membre de la société à responsabilité limitée (SARL) Arcames Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BD 80, au 12, rue Fontaine de la Ville, sur son territoire, de constater les désordres l’affectant et de préciser les mesures provisoires, indispensables et immédiates pour mettre fin à l’imminence du danger.
Elle soutient que cet immeuble présente un risque pour la sécurité des personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. La requête de la commune de Clermont-l’Hérault, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2507946, tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que l’ordonnance n° 2503199 qui a été notifiée le 6 mai 2025 à la commune de Clermont-l’Hérault et dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert pour examiner l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BD 80, au 12, rue Fontaine de la Ville sur son territoire et appartenant à M. B… D… et à M. C… A…. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Clermont-l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Clermont-l’Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clermont-l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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