Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2403801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Le Gall, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision de 19 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025. Mme A ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est l’équivalent. Par suite, la requête de Mme A, qui a d’ailleurs été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme A ayant obtenu satisfaction ainsi qu’il en a été informé après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1200 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation, d’injonction et d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Gall, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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