Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2025, n° 2508921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Settembre, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 le plaçant en statut de détenu particulièrement signalé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à toute mesure de placement au statut de détenu particulièrement signalé prise sur le fondement de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée perturbe ses nuits et son sommeil dès lors qu’il a été changé de cellule pour être en face du mirador, le personnel pénitentiaire ne souhaite plus lui parler du fait de son statut particulier, il se trouve surveillé en permanence lors des venues de sa compagne et ne peut accéder aux formations avec les autres détenus ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le ministre a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il est victime d’une violation de la présomption d’innocence ; le dossier présenté lors du débat contradictoire comporte des irrégularités ; le secret du délibéré a été méconnu compte tenu de son traitement avant la décision attaquée ; le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation et un abus de droit ; la décision attaquée n’a pas été communiquée à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu au centre de détention de Villeneuve-les-Maguelone, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 l’inscrivant au repertoire des détenus particulièrement signalés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que l’exécution de la décision contestée perturbe ses nuits et son sommeil dès lors qu’il a été changé de cellule pour être en face du mirador, que le personnel pénitentiaire ne souhaite plus lui parler du fait de son statut particulier, qu’il se trouve surveillé en permanence lors des venues de sa compagne et qu’il ne peut accéder aux formations avec les autres détenus. Cependant, les circonstances ainsi invoquées par le requérant, dès lors notamment que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de M. A… revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Aire de jeux
- Polynésie française ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Facture ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Service
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Prestation de services ·
- Flux de trésorerie ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Service ·
- Avance de trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Étranger
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Lésion ·
- Crédit ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.