Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2303775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303775 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2022. Par une décision implicite du 8 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Le premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code précise que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’introduction de la requête. Ce délai est opposable au demandeur pour l’application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour le 8 avril 2022. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 8 août 2022. En outre, il ressort également des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception avec la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en l’absence de ces mentions, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision par un courrier du 14 mars 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 15 mars 2023 par les services de la préfecture. Il n’est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse doit être annulée comme étant entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 8 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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