Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2507045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, des bordereaux de pièces et un mémoire enregistrés les 1er et 2 octobre 2025 Union Solidaires 34, le Collectif action judiciaire, M. G… A…, M. E… D…, l’association Libre pensée 34, Mme B… H… et l’association SNUDI FO 34, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Union Solidaires 34 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la manifestation doit se tenir le 2 février 2025 ; l’impossibilité en tant que membres d’organisations non syndicales d’accéder à la manifestation sociale génère une urgence ;
- l’interdiction contestée porte une atteinte grave et illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’expression et syndicale : aucun texte ne donne compétence au préfet pour prononcer une interdiction de manifester à destination de certains manifestants ; aucune disposition de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ne permet d’interdire à des types de manifestant le fait de se joindre à la manifestation ; aucun élément ne justifie le tri par l’autorité administrative des personnes ayant le droit de manifester ; L’Etat n’a pas le droit de vérifier et connaître les membres des associations.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er octobre 2025, le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature (SM) et l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Le Junter, demandent au tribunal de suspendre l’exécution des articles 1er et 2 de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025, d’enjoindre au préfet d’adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- l’urgence est caractérisée ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er octobre 2025 le parti Révolution permanente, représenté par Me Ancion et Me Lante, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête présentée par Union Solidaires 34 et autres.
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- l’urgence est caractérisée ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Par un mémoire en intervention enregistré le 2 octobre 2025 la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Augier, s’associe aux conclusions de la requête présentée par Union Solidaires 34 et autres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
le rapport de M. F…,
les observations de Me Mazas, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions et moyens,
les observations de Me Le Junter, représentant le SAF, le Sm et ADELICO, et de Me Lanté, représentant le parti Révolution permanente, qui maintiennent leurs conclusions et moyens,
et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 2 octobre 2025 à 9 heures 20 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Union Solidaires 34 et autres demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants.
Sur les interventions :
2. Le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le parti Révolution permanente et la Ligue des droits de l’homme ont intérêt à la suspension de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Eu égard à l’objet même de l’arrêté du 1er octobre 2025, qui porte sur un rassemblement organisé par l’intersyndicale CGT, FSU, CGC, CFDT, FO, CFTC, Solidaires et Unsa prévu le 2 octobre 2025 entre 10h30 et 15 h à Montpellier, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il ressort des motifs de l’arrêté préfectoral contesté que la mesure d’interdiction prononcée à son article 2 est fondée sur l’existence de nombreux débordements et troubles à l’ordre public survenus lors de précédentes manifestations les 10 et 18 septembre 2025, occasionnés notamment par des groupuscules d’extrême-droite. Cependant, si le préfet de l’Hérault établit la réalité de ces troubles ainsi que des risques de troubles à l’ordre public résultant de la participation et de la présence d’individus extérieurs à la manifestation déclarée par l’intersyndicale susvisée pour la manifestation prévue le 2 octobre 2025, ces seuls éléments, dont il n’est pas démontré qu’ils le mettraient dans l’impossibilité de prendre les mesures de sécurité adaptées à l’encadrement de la manifestation organisée par l’intersyndicale à Montpellier, s’ils sont de nature à justifier l’édiction d’un périmètre d’interdiction, ne sont pas de nature à justifier l’interdiction au sein du cortège de la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en prononçant une telle interdiction, par son article 2, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester qui constitue une liberté fondamentale.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, Union Solidaires 34 et autres sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la presence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants.
10. Si dans son mémoire en intervention le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles demandent également au tribunal de suspendre l’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 portant interdiction de manifester à l’intérieur du secteur de l’Ecusson, de telles conclusions, différentes de celles formulées par les requérants, revêtent un caractère propre et ne peuvent, par suite, être présentées par voie d’intervention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension, par la présente ordonnance, de l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties et chacun des intervenants les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des avocats de France, du syndicat de la magistrature, de l’association de défense des libertés constitutionnelles, du parti Révolution permanente et de la Ligue des droits de l’homme est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la presence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions des intervenants est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Union Solidaires 34, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au ministre de l’intérieur, au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au parti Révolution permanente et à la Ligue des droits de l’homme.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025
Le greffier,
D. Martinier
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, des bordereaux de pièces et un mémoire enregistrés les 1er et 2 octobre 2025 Union Solidaires 34, le Collectif action judiciaire, M. G… A…, M. E… D…, l’association Libre pensée 34, Mme B… H… et l’association SNUDI FO 34, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Union Solidaires 34 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la manifestation doit se tenir le 2 février 2025 ; l’impossibilité en tant que membres d’organisations non syndicales d’accéder à la manifestation sociale génère une urgence ;
- l’interdiction contestée porte une atteinte grave et illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’expression et syndicale : aucun texte ne donne compétence au préfet pour prononcer une interdiction de manifester à destination de certains manifestants ; aucune disposition de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ne permet d’interdire à des types de manifestant le fait de se joindre à la manifestation ; aucun élément ne justifie le tri par l’autorité administrative des personnes ayant le droit de manifester ; L’Etat n’a pas le droit de vérifier et connaître les membres des associations.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er octobre 2025, le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature (SM) et l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Le Junter, demandent au tribunal de suspendre l’exécution des articles 1er et 2 de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025, d’enjoindre au préfet d’adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- l’urgence est caractérisée ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er octobre 2025 le parti Révolution permanente, représenté par Me Ancion et Me Lante, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête présentée par Union Solidaires 34 et autres.
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- l’urgence est caractérisée ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Par un mémoire en intervention enregistré le 2 octobre 2025 la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Augier, s’associe aux conclusions de la requête présentée par Union Solidaires 34 et autres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
le rapport de M. F…,
les observations de Me Mazas, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions et moyens,
les observations de Me Le Junter, représentant le SAF, le Sm et ADELICO, et de Me Lanté, représentant le parti Révolution permanente, qui maintiennent leurs conclusions et moyens,
et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 2 octobre 2025 à 9 heures 20 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Union Solidaires 34 et autres demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants.
Sur les interventions :
2. Le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le parti Révolution permanente et la Ligue des droits de l’homme ont intérêt à la suspension de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Eu égard à l’objet même de l’arrêté du 1er octobre 2025, qui porte sur un rassemblement organisé par l’intersyndicale CGT, FSU, CGC, CFDT, FO, CFTC, Solidaires et Unsa prévu le 2 octobre 2025 entre 10h30 et 15 h à Montpellier, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il ressort des motifs de l’arrêté préfectoral contesté que la mesure d’interdiction prononcée à son article 2 est fondée sur l’existence de nombreux débordements et troubles à l’ordre public survenus lors de précédentes manifestations les 10 et 18 septembre 2025, occasionnés notamment par des groupuscules d’extrême-droite. Cependant, si le préfet de l’Hérault établit la réalité de ces troubles ainsi que des risques de troubles à l’ordre public résultant de la participation et de la présence d’individus extérieurs à la manifestation déclarée par l’intersyndicale susvisée pour la manifestation prévue le 2 octobre 2025, ces seuls éléments, dont il n’est pas démontré qu’ils le mettraient dans l’impossibilité de prendre les mesures de sécurité adaptées à l’encadrement de la manifestation organisée par l’intersyndicale à Montpellier, s’ils sont de nature à justifier l’édiction d’un périmètre d’interdiction, ne sont pas de nature à justifier l’interdiction au sein du cortège de la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en prononçant une telle interdiction, par son article 2, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester qui constitue une liberté fondamentale.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, Union Solidaires 34 et autres sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la presence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants.
10. Si dans son mémoire en intervention le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles demandent également au tribunal de suspendre l’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 portant interdiction de manifester à l’intérieur du secteur de l’Ecusson, de telles conclusions, différentes de celles formulées par les requérants, revêtent un caractère propre et ne peuvent, par suite, être présentées par voie d’intervention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension, par la présente ordonnance, de l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties et chacun des intervenants les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des avocats de France, du syndicat de la magistrature, de l’association de défense des libertés constitutionnelles, du parti Révolution permanente et de la Ligue des droits de l’homme est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er octobre 2025 en tant que son article 2 interdit au sein du cortège la presence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, ses militants et ses sympathisants est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions des intervenants est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Union Solidaires 34, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au ministre de l’intérieur, au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au parti Révolution permanente et à la Ligue des droits de l’homme.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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