Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lequien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la situation personnelle du requérant a changé depuis la date de la mesure d’éloignement du 9 mai 2023 ; qu’en effet son épouse est malade et sa fille souhaite demander un titre de séjour ; qu’ainsi la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et qu’il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ; qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement ; que les conditions de l’assignation ne lui permettent pas de déposer ses enfants en classe et de se présenter au pointage au commissariat de Dunkerque plus éloigné que celui de Grande-Synthe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1976 à Bouira (Algérie), a fait l’objet, le 9 mai 2023, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. Par un jugement en date du 13 février 2024 le Tribunal a rejeté le recours de M. B demandant notamment l’annulation de la décision d’éloignement en date du 9 mai 2023. Par suite la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’assignant à résidence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Le requérant est assigné à résidence dans la commune de Grande-Synthe dans l’arrondissement de Dunkerque où il dispose d’une adresse. Il est astreint à se présenter trois fois par semaines, les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures dans les locaux de la police de Dunkerque afin de faire constater sa présence. Il est tenu d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 heures et 9 heures soit en l’espèce dans la commune de Grande-Synthe. M. B soutient que les contraintes horaires qui lui sont imposées ne lui permettent pas de conduire ses enfants mineurs à l’école, son épouse malade étant dans l’incapacité de le faire, et de se présenter au commissariat à 10 heures. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants mineurs du requérant sont scolarisés dans une école ou un collège situé sur la commune de Grande-Synthe où lui-même est autorisé à circuler. M. B ne produit aucun élément démontrant les raisons pour lesquelles il ne pourrait se rendre au commissariat de Dunkerque et de se conformer aux modalités de son assignation à résidence au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet qui vise cet article n’a ainsi pas méconnu ses stipulations.
6. M. B qui dispose d’un passeport délivré par les autorités algériennes en cours de validité, soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à démontrer l’impossibilité de son éloignement vers l’Algérie.
7. La circonstance qui n’est au demeurant établie par aucune pièce, que l’épouse du requérant serait malade et que sa fille ainée âgée de dix-sept ans souhaite solliciter un titre de séjour est sans incidence sur la décision d’assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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