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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2508081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, N° 2507893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où elle serait admise à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle de condamner l’Etat à lui verser la même somme ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal, dès lors qu’il n’a pas été signé par l’interprète ;
— il méconnait la section III du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne démontre pas que les autorités italiennes ont effectivement et explicitement accepté cette reprise en charge ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de Mme A et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°2507893 du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, par lequel il informe notamment les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé tiré d’office, tiré de ce que les conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté du 5 mai 2025 étaient irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugé attachée au jugement n°2507893 du 28 mai 2025 précité.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1990, a présenté une demande d’asile en France le 26 mars 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités Italiennes. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge de Mme A le 27 mars 2025, qui a été acceptée implicitement le 11 avril 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé le transfert de l’intéressée aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 1351 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par le jugement n°2507893 du 28 mai 2025 susvisé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur une précédente requête de Mme A dirigée contre le même arrêté que celui contesté dans la présente instance. Le présent litige repose sur les mêmes causes juridiques, concerne les mêmes parties et est dirigé contre la même décision. Dès lors, l’autorité de chose jugée attachée au jugement n°2507893 fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de Mme A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet exposerait la requérante à une telle amende.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X. Prost La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508081
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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