Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2406940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le 26 mai 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension du refus de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre et qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du récépissé dès lors qu’il est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’erreur de droit en qu’il constitue une violation des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’étant père d’un enfant français, le préfet ne pouvait refuser le renouvellement de sa carte de résident sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-9, L. 423-10, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a délivré à M. B un rendez-vous afin de renouveler son récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2406939 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
Sur le refus implicite de délivrance d’un récépissé :
2. Le préfet de l’Isère ayant fixé un rendez-vous à M. B le 4 octobre 2024 pour le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de suspension du refus implicite de mettre M. B en possession d’un récépissé de demande et sur les conclusions aux fins d’injonction.
Sur le refus implicite de renouvellement de la carte de résident :
3. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B a été invité à se présenter à la préfecture le 4 octobre 2024 pour le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident. Il n’apporte aucune précision de nature à établir que la détention d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident autorisant son titulaire à travailler ne lui permettrait pas de poursuivre normalement son activité professionnelle qu’il exerce en auto-entreprise. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais d’instance exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension du refus implicite de mettre M. B en possession d’un récépissé de demande et sur les conclusions aux fins d’injonction
Article 2 : Les conclusions de la requête aux fins de suspension du refus de renouvellement de la carte de résident de M. B sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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