Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2501349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Jamais, de l’AARPI Ogmios Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 du directeur interrégional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
3. En l’espèce, par un courrier du 31 janvier 2025, la directrice des ressources humaines de la direction interrégionale Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse a informé M. B… qu’il allait être placé en disponibilité d’office à compter du 1er février suivant, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur le taux d’incapacité permanente partielle dont celui-ci est atteint. Ce courrier ne constituant qu’une simple mesure d’information, M. B… a été invité à produire l’arrêté le plaçant en disponibilité d’office par un courrier du 28 mars 2025. Aucune observation ou pièce n’ayant été produite suite à cette demande, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’un acte non-décisoire, qui sont manifestement irrecevables, peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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