Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2601152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, à 14 heures 46, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas prononcé, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code ainsi qu’un lieu susceptible de l’accueillir et une allocation journalière ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rejeté sa demande, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu susceptible de l’accueillir et une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Lehman, avocat commis d’office, représentant Mme B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les observations de Mme B…, assistée d’un interprète en langue arabe, qui indique qu’elle encourt des risques en cas de retour au Maroc ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Nord qui reprend les termes du mémoire en défense et ajoute que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et que la requérante n’a jamais, depuis son entrée en France en 2019, déposer une demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 avril 1980, est entrée en France en 2019. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B… a été placée en rétention administrative le 24 mars 2026 et a présenté une demande d’asile le 26 mars suivant. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2026-019 du 12 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D…, cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention. Par suite, Mme D…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
6. Pour ordonner le maintien en rétention administrative de Mme B…, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile de la requérante, introduite au deuxième jour de sa rétention avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement au motif qu’elle n’avait pas informé les services de police de son intention d’introduire une demande d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français en 2019, Mme B… n’a jamais sollicité l’asile. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition du 24 mars 2026, produit en défense par le préfet, que l’intéressée a indiqué être venue en France « pour travailler » et qu’elle n’a jamais fait état d’un risque d’exposition à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’Homme ou de menace grave en cas de retour au Maroc. Enfin, le 3 avril 2026, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile en raison de son irrecevabilité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de Mme B… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
7. En cinquième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sou astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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