Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2604801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2026 et 1er avril 2025,
Mme C… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : :
de modifier l’ordonnance n° 2602479 du 6 mars 2026 par une nouvelle injonction au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de son enfant D… A… B… au regard de la décision prise le 13 mai 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui attribuant une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’inexécution du dispositif de l’ordonnance précitée est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le recteur de l’académie de Créteil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’existence d’un élément nouveau ne peut être regardée comme établie.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2602479 du 6 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 2 avril 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Créteil justifie avoir procédé au réexamen de la situation du jeune D… A… B… et poursuivre les démarches tendant à lui affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur la totalité du temps scolaire, notamment par l’organisation d’une commission de recrutement prévue le 3 avril 2026, et alors que l’enfant est actuellement en classe de CE1 à l’école primaire Jean Monnet à Vincennes, qu’il dispose de 9 heures hebdomadaires d’AESH et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne serait pas accueilli sur la totalité du temps scolaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier l’injonction de l’ordonnance susvisée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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