Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2312427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2023 et 9 janvier 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Paulus-Basurco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la radiation de son inscription sur ce registre dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son autrice ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des critères fixés par l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 ;
- elle porte atteinte à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code pénitentiaire ;
- l’instruction ministérielle n° JUSK2201661C du 11 janvier 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, écrouée depuis le 9 décembre 2007, est inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis lors. Alors qu’elle était incarcérée au centre pénitentiaire Sud-Francilien, le garde des sceaux, ministre de la justice, par une décision du 12 octobre 2023, a maintenu son inscription à ce répertoire. Par la présente requête, Mme B… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Et aux termes de l’article D. 223-11 du même code : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ».
3. L’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), qui a pour objet notamment de définir les modalités d’inscription, de maintien et de radiation à ce répertoire, fixe à son article 1.1, parmi les critères retenus pour procéder à cette inscription ou ce maintien au dit répertoire : « (…) 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; (…) 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; (…) ». L’article 1.2.2.3 de cette instruction prévoit une révision annuelle du registre des DPS.
4. Font grief à celui qui en est l’objet, tant la décision d’inscrire que celle de maintenir un détenu sur le répertoire des DPS, qui ont pour objet d’appeler sur lui l’attention de l’administration pénitentiaire afin qu’elle renforce sa vigilance à son égard, et qui justifient pour des motifs de respect de l’ordre public l’aggravation des mesures de contrainte affectant tant sa vie quotidienne que ses conditions de détention, sans exonérer pour autant l’administration de son devoir de concilier ces mesures avec ses obligations s’agissant du respect des droits fondamentaux du détenu, notamment le respect de la vie et la protection de sa santé.
5. Au cas particulier, pour maintenir l’inscription de Mme B… C… au répertoire des DPS, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur les antécédents judiciaires de l’intéressée, à savoir sa condamnation le 25 avril 2013 par la Cour d’assise spécialement composée de Paris à une peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits notamment de terrorisme en lien avec le groupe ETA commis en 2007, l’existences de procédures extraditionnelles vers l’Espagne où l’autorité judiciaire lui reproche d’avoir recruté et formé deux membres du groupe ETA à la manipulation d’explosifs et de les avoir accompagnés en Espagne où ils ont perpétré un attentat, son comportement en détention, à savoir des revendications concernant son appartenance au groupe ETA, caractérisées, d’une part, par la rédaction et l’affichage de courriers en 2018 et 2019 et, d’autre part, la signature d’une pétition en mai 2020 concernant un détenu incarcéré en Espagne, son refus de se soumettre à une fouille à l’issue d’un parloir le 14 novembre 2020, ses refus d’obtempérer aux ordres de réintégrer sa cellule les 26 décembre 2019 et 5 janvier 2022, et enfin le grave trouble à l’ordre public qui résulterait de son évasion alors que la date de fin de sa peine est éloignée et la période de sûreté non échue.
6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la période de révision du registre des DPS est annuelle, que l’intéressée, bien que condamnée pour des faits de terrorisme et faisant l’objet d’une procédure extraditionnelle, serait, compte tenu de son comportement en détention, encore susceptible d’actes de grandes violences ou que sa soustraction à la justice, en raison de sa personnalité et/ou des faits pour lesquels elle est écrouée pourraient avoir un impact important sur l’ordre public. De même, le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait se fonder sur des incidents anciens et isolés du parcours carcéral de l’intéressée, à savoir les événements survenus au cours des années 2018, 2019 et 2020, mentionnés au point 5. En outre, s’agissant de l’incident isolé du 5 janvier 2022, survenu vingt-et-un mois avant l’édiction de la décision attaquée et relatif à des insultes ou menaces proférées par l’intéressée à l’encontre de deux personnes détenues pour lesquelles elle s’est vu infliger un avertissement, les éléments de contexte fournis par le garde des sceaux, ministre de la justice indiquent que l’intéressée, alors mère d’un bébé de seize mois, s’en était prise verbalement à deux détenues qui faisaient du tapage depuis plusieurs jours et nuits à proximité de sa cellule, empêchant son enfant de dormir, alors que les autres pièces versées en défense démontrent au contraire que le comportement en détention de l’intéressée est calme. La circonstance, enfin, que Mme B… C… a revendiqué son appartenance au groupe ETA en 2018, 2019 et 2020 ne révèle pas par elle-même qu’elle serait susceptible de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader dès lors que ses revendications n’étaient pas réitérées depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée et que le groupe ETA a en tout état de cause été dissous le 2 mai 2018. Par suite, et alors que Mme B… C… a été condamnée pour des actes de terrorisme, qu’elle n’est pas libérable avant 2029 et que la période de sûreté de sa peine n’était pas échue, le garde des sceaux, ministre de la justice en maintenant l’inscription de l’intéressée au répertoire des DPS, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme B… C… est par suite fondée à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a radié Mme B… C… du répertoire des DPS. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique nécessairement aucune mesure supplémentaire de la part de cette autorité. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paulus-Basurco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu l’inscription de Mme B… C… au répertoire des détenus particulièrement signalés est annulée.
Article 2 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Paulus-Basurco, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Paulus-Basurco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C…, à Me Paulus-Basurco et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Fanjaud, conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. BILLANDON
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. FANJAUDLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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