Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2401349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2024, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 9 février 2024, M. A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que, bien qu’il remplisse les conditions prévues, il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour faite le 12 juillet 2023, alors que la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande a expiré le 15 janvier 2024.
Par une lettre, enregistrée le 5 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué que le Préfet du Loiret avait, le 4 avril 2025, délivré à M. A une carte de séjour temporaire.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Pas-de-Calais, M. A ayant obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête, le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 16 octobre 2000, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Il s’est inscrit pour l’année universitaire 2023/2024 en première année de master « Econométrie et statistiques » à l’université d’Orléans et a sollicité le 12 juillet 2023 le renouvellement de son titre. Le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré plusieurs prolongations d’instruction de sa demande autorisant sa présence en France, dont la dernière avait une validité jusqu’au 15 janvier 2024. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement refusé de lui accorder un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a régulièrement déposé le 12 juillet 2023 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Si, en l’absence de réponse du préfet à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet est née le 9 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a changé de résidence pour poursuivre ses études à l’université d’Orléans, s’est vu délivrer par le préfet du Loiret le 4 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire valable du 11 mars au 10 décembre 2025. Dès lors, cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus implicite précédemment opposé. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401349
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