Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2205627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 15 mai 2022. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
3. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 211-6 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. En l’espèce, M. A a formulé une demande de titre de séjour réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 mai 2022. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 3 octobre 2022, le requérant a demandé à l’administration la communication des motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de communication de ces motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution de cette décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président ;
— Mme Raison, première conseillère ;
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller ;
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2205627
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