Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2024, n° 2402958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Garcia Chapel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision en date du 3 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 508,03 euros constitué sur la période à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation financière est précaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du respect du contradictoire ;
— elle est de bonne foi et en situation de précarité.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2402957 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 3 octobre 2023, que la requérante avait effectué une première demande à l’administration s’agissant de la remise de la même dette et que cette première décision lui a été notifiée le 31 août 2023. Le délai de recours à l’encontre de la décision en litige, simplement confirmative de la décision du 31 août 2023, a ainsi expiré le 1er novembre 2023. Par suite, à la date d’introduction de la présente requête, qui par ailleurs n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision, le délai de recours avait expiré. Les conclusions à fin d’annulation sont donc manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Garcia Chapel.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le juge des référés
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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