Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2534621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la mesure de signalement dans le système d’information Schengen :
- la mesure de signalement dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1991 à Hassi Chegar (Mauritanie), entré en France le 10 février 2019 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige des étrangers à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. B… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et, après avoir indiqué sa nationalité mauritanienne, aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également, de même que la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. B… se prévaut d’un emploi en qualité d’aide-chauffagiste pour laquelle il produit des bulletins de salaires de juillet à octobre 2021 puis en qualité de manœuvre, dans le cadre de missions qui lui sont confiées par la même société d’intérim de manière régulière mais pas tous les mois, ainsi qu’il ressort de nombreux bulletins de salaires produits sur la période de décembre 2021 au 31 décembre 2024. Toutefois, l’activité professionnelle du requérant, qui ne fait état d’aucune expérience ni d’aucune qualification professionnelle particulière, ne saurait constituer, eu égard à sa durée limitée, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. B… se prévaut de ce qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il réside depuis 2019. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision, ni aucun élément à l’appui de son moyen, permettant d’étayer ses déclarations. En outre, M. B… ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Mauritanie, où résident sa femme et ses enfants. Sa situation ne caractérise donc ni un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les raisons exposées au point 8, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l’appréciation des conséquences de sa décisions sur la vie personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction faite à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu’elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le fait que M. B… s’est maintenu sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire notifiée le 10 juin 2022 qu’il n’a pas exécutée et précise que sa situation d’ensemble relativement à la durée d’interdiction de retour, a été examinée notamment au regard de l’article L. 613-10 du même code et enfin que la durée de l’interdiction ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte des dispositions précitées que le préfet de police pouvait légalement, dès lors que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 10 juin 2022 et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés.
Sur la décision de signalement dans le système d’information Schengen :
L’information de l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision de signalement dans le système d’information Schengen doit en tout état de cause être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Caoudal et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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