Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2304309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2023, le 26 avril 2024, le 19 juillet 2024, le 2 avril 2025, le 24 avril 2025 et le 2 juillet 2025, la SARL Domino Sign, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de retenues à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises assignés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie que constitue le recours hiérarchique demandé le 1er juillet 2019 ;
- les rappels de retenues à la source ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2023, le 28 avril 2025 et le 22 juillet 2025, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les société et d’impôts locaux ainsi que des pénalités correspondantes sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
- la demande des décharges des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d’avril 2013 à mars 2016 est irrecevable dès lors qu’un dégrèvement est intervenu antérieurement à l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Domino Sign, qui a pour activité le commerce de gros de matériels électriques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, prolongée jusqu’au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié, par des propositions de rectification du 20 décembre 2016 et du 19 juillet 2017, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de retenues à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. Ces rehaussements ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2018 et soumis le 13 mai 2019, à la demande de la contribuable, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a émis l’avis de maintenir ces rehaussements à l’exception de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. En dépit de cet avis, l’ensemble des rehaussements, assortis, selon les rappels, de pénalités et amendes, ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2019. La SARL Domino Sign en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable du 29 octobre 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration (…) ». Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, dans sa réclamation contentieuse du 29 octobre 2019 la SARL Domino Sign n’a sollicité que le « dégrèvement des rappels de retenue à la source mis à la charge de la société DOMINO SIGNS, et à la décharge des pénalités correspondantes ». Il ressort dès lors des termes mêmes de cette réclamation préalable que celle-ci a clairement limité l’étendue de sa contestation aux seuls rappels de retenue à la source. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que des pénalités correspondantes, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait, dans son millésime de mai 2016, que : « En cas de désaccord avec le vérificateur. / Vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. / Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. ».
Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier.
Il résulte de l’instruction que par une lettre du 1er juillet 2019, adressée à l’inspectrice principale, la SARL Domino Sign a contesté le maintien de l’ensemble des rehaussements soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en dépit de l’avis de cette dernière, en demandant à sa destinataire « de bien vouloir [lui] fournir (…) tous les éclaircissements nécessaires, ainsi qu’il est prévu par la charte du contribuable ». Par une lettre du 29 juillet 2019, la vérificatrice en charge du contrôle a rappelé à la SARL Domino Sign que l’avis de la commission ne liait pas l’administration, a renvoyé la société, s’agissant des motifs du maintien des rappels, aux « raisons développées dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable », en précisant que la société conservait « la possibilité de solliciter dans un délai de 30 jours un recours hiérarchique et de saisir l’interlocuteur départemental ».
Une telle lettre devait être regardée comme la demande de débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur prévue par les énonciations rappelées ci-dessus de la charte, à laquelle il est constant que l’administration n’a pas fait droit. Dans ces conditions, la SARL Domino Sign est fondée à soutenir qu’elle a été privée, en l’espèce, de la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant le recouvrement des impositions en litige, un débat avec la supérieure hiérarchique de la vérificatrice sur les points où persistait un désaccord avec cette dernière.
Toutefois, un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de la garantie, offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l’impôt qu’il a été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification.
Eu égard à la teneur du courrier du 1er juillet 2019, la SARL Domino Sign n’a fait porter son recours hiérarchique que sur la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations. Par conséquent, la société requérante ne saurait utilement soutenir devant le juge de l’impôt qu’elle a été privée de la garantie, offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, pour le chef de rectification lié aux retenues à la source. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des retenues à la source :
D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article 119 bis de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) / La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code. (…) ».
D’autre part, si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 de ce code, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
Il résulte de l’instruction que la SARL Domino Sign a effectué des virements bancaires sur des comptes situés aux Iles Marshall pour un montant total, en 2013, de 144 000 euros et, en 2014 et 2015, de 147 000 euros en règlements de différentes factures. L’administration a considéré que les factures produites par la société n’étaient pas probantes pour établir des dépenses réellement supportées. La SARL Domino Sign soutient que le virement effectué le 15 février 2013 pour un montant de 104 000 euros correspond au paiement de deux factures, l’une de 64 000 euros concernant un achat de machine revendue à la société Volume Design et l’autre de 40 000 euros concernant une machine revendue, quelques jours plus tard, 37 000 euros à la société Triple Media. Toutefois, tant les dates d’achat mentionnées sur les factures, que les justificatifs de transport produits par la société sont incohérents avec la date du virement. De même, la société soutient que le virement de 40 000 euros effectué le 26 février 2013 correspond à la vente d’une machine à la société Enseigne François. Toutefois, la facture de cette vente produite par la société requérante ne permet pas de relier cette facture au virement. Pour justifier du virement de 147 000 euros effectué le 15 mai 2014, la SARL Domino Sign produit trois factures pour des ventes de machines dont le nom des clients est écrit de manière manuscrite et des justificatifs de transport incohérents avec la date d’achats de machines, tandis que pour certains achats, plusieurs factures successives ont été produites. Dans ces conditions, l’administration était fondée à remettre en cause la réalité et la valeur des prestations ou biens mentionnés sur les factures pour justifier des virements aux Iles Marshall, peu important à cet égard qu’aucune poursuite pénale n’ait été entreprise à l’encontre de la SARL Domino Sign.
Par conséquent, l’administration était fondée à considérer que les versements de sommes qui ont été opérés à destination des Iles Marshall par la société requérante, et qui ont été à bon droit réintégrés à ses bénéfices imposables, devaient être regardés comme des revenus distribués à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a appliqué des retenues à la source sur ces versements.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Domino Sign doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Domino Sign est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL Domino Sign et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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