Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2314200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. et Mme B… C…, représentés par M. A… D… du cabinet E.M. V, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont produit un mandat, non enregistré mais reçu par le service ;
- s’agissant de l’année 2018, ils doivent être déchargés de la somme de 9 876 euros au titre du crédit d’impôt modernisation recouvrement, qui ne constitue pas un revenu exceptionnel ;
- s’agissant de l’année 2019, d’une part, le déficit foncier doit être rétabli à la somme de 10 700 euros, d’autre part, les montants correspondants aux plus-values de cessions de valeurs mobilières aurait dû être reportés par le service sur la déclaration préremplie, enfin, si une erreur a été commise de leur fait, il y a surtout une erreur du service ;
- s’agissant de l’année 2020, d’une part, les montants correspondants aux plus-values de cessions de valeurs mobilières aurait dû être reportés par le service sur la déclaration préremplie, d’autre part, l’avis de mise en recouvrement ne tient pas compte de la somme de 32 625 euros dont ils se sont acquittés par chèque du 18 novembre 2022, dont le montant a été débité le 27 décembre suivant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 septembre et 30 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant du contentieux d’assiette, les réclamations préalables sont irrecevables à défaut d’avoir été présentées par un mandataire disposant d’un mandat régulier ;
- s’agissant du contentieux du recouvrement, la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 4 juillet 2022, le service a notifié à M. et Mme C…, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020, résultant du rehaussement des plus-values de cessions de valeur mobilières, de la remise en cause du déficit foncier qu’ils avaient déclaré et de réductions et crédits d’impôt estimés non justifiés. Les rectifications, assorties des intérêts de retard et de la pénalité de 10 % sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts, ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2022. Après la mise en recouvrement des impositions, les 5 juillet 2019 et 9 décembre 2022, les trois réclamations d’assiette des 7, 8 et 9 février 2023 ont été rejetées par l’administration fiscale par une décision du 17 avril 2023. Par la présente requête, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020, à hauteur de la somme de 49 088 euros demeurant à leur charge.
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours (…) ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. (…) ». L’article R. 200-2 du même livre dispose que : « (…) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l’administration a omis d’en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n’a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l’absence de demande de régularisation adressée par l’administration dans les conditions prévues au c) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu’à l’expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l’expiration de ce délai, l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l’administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l’administration n’aurait pas invité le contribuable à le faire.
4. Il résulte de l’instruction que les réclamations préalables des 7 février, 8 février et 9 février 2023, portant respectivement sur la contestation du bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2018, 2019 et 2020, ont été présentées et signées par M. E…, du cabinet E.M. V. Ces réclamations n’étaient pas accompagnées de la production d’un mandat habilitant ce dernier à présenter une réclamation au nom des requérants. Après la demande de régularisation qui leur a été adressée le 22 février 2023 par l’administration fiscale, le cabinet E.M. V a produit un mandat, postérieur à la réclamation mais qui n’a jamais été soumis, ainsi que le reconnaissent les requérants dans leurs écritures, à la formalité de l’enregistrement. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris est fondé à soutenir que les réclamations préalables présentées par le cabinet E.M. V étaient irrecevables. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. et Mme C…, au demeurant également signée par M. D…, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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