Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 14 avril 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Arras à lui verser une indemnité de 3 579 euros correspondant aux montants de la caution et de la redevance d’occupation du domaine public versées par son mari pour la mise à disposition d’un chalet dans le cadre de l’évènement « Ville de Noël 2022 » organisé par la commune ;
2°) de condamner la commune d’Arras à lui verser des dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- une démarche amiable a été engagée afin de trouver un terrain d’entente sur le remboursement de la caution et de la redevance d’occupation du domaine public ;
- son mari s’est vu attribuer un chalet situé en bordure de la Grand-Place, dos au terre-plein central de la place, dans une allée moins fréquentée par les visiteurs, de sorte que les stipulations de la convention de mise à disposition ont été méconnues par la commune ;
- ils n’ont occupé le chalet que pendant quatre jours, leur départ ayant été décidé afin d’éviter d’importantes pertes financières ;
- comme suite à leur départ du marché le 28 novembre 2022, la commune a reloué leur chalet à un autre commerçant ;
- elle est en droit, dans ces conditions, de demander le remboursement de la caution ainsi que de la redevance d’occupation du domaine public ;
- la commune la « mène en bateau » depuis des mois sur le remboursement de ces sommes afin de l’empêcher de saisir le tribunal ce qui lui occasionne un préjudice dont elle demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune d’Arras, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les stipulations de la convention de mise à disposition imposant de rechercher, avant de saisir le tribunal, une solution amiable au litige ont été méconnues ;
- la requête est également irrecevable, dès que lors la requérante, qui n’est pas partie à la convention de mise à disposition du chalet, ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les conclusions indemnitaires tendant au versement de « dommages et intérêts » ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Mme A…,
- et celles de Me Forgeois, représentant la commune d’Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’organisation de la manifestation « Ville de Noël 2022 » prévue du 25 novembre au 30 décembre 2022, M. B… A… et la commune d’Arras ont conclu le 4 octobre 2022 une convention de mise à disposition d’un chalet portant autorisation d’occupation du domaine public. Le même jour, l’intéressé a procédé au versement à la commune d’une caution, d’un montant de 1 200 euros, pour la mise à disposition du chalet et de l’intégralité de la redevance d’occupation du domaine public, pour un montant de 2 379 euros. Le 28 novembre 2022, M. A… a vidé le chalet et quitté le marché de Noël. Par deux courriels du 29 novembre 2022 et du 1er décembre 2022, M. A… a demandé à la commune de lui restituer la caution ainsi que de lui rembourser la redevance d’occupation du domaine public dont il s’était acquitté. Le maire de la commune d’Arras a gardé le silence sur ces demandes, faisant naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, Mme A…, en qualité d’épouse de M. A…, demande au tribunal de condamner la commune d’Arras à lui verser une indemnité de 3 579 euros correspondant aux montants de la caution et de la redevance d’occupation du domaine public versées par son mari pour la mise à disposition d’un chalet dans le cadre la manifestation « Ville de Noël 2022 » organisée par la commune, ainsi que des dommages et intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l’article 4 de la convention de mise à disposition stipulait, notamment, qu’un chalet aux dimensions approximatives de trois mètres vingt par deux mètres vingt était mis à disposition de M. A…, et désignait la Grand-Place d’Arras, parmi cinq places de la commune, comme le site d’implantation de ce bien, sans autre précision. Par ailleurs, il était stipulé par l’article 7.2 de cette convention que la commune d’Arras s’engageait « à mettre à disposition du bénéficiaire l’emplacement ainsi que les équipements repris à l’article 4 du présent contrat ». Il résulte de ces stipulations que la commune d’Arras s’était seulement engagée à attribuer un chalet sur la Grand-Place et non particulièrement sur le terre-plein central de cette place. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Arras a méconnu son engagement résultant de la convention d’occupation du domaine public en attribuant à son époux un chalet dans une allée extérieure de la Grand-Place.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10.1 de la convention de mise à disposition : « L’occupation commerciale du domaine public avec mise à disposition d’un chalet ou d’un emplacement fait l’objet d’une tarification délibérée chaque année en conseil municipal de la ville d’Arras. (…). » Aux termes de l’article 10.2 de cette convention : « Le bénéficiaire s’engage à s’acquitter impérativement d’un acompte de 20 % du montant de la redevance d’occupation du domaine public (…), dès la signature du présent contrat (…). / Le solde de la redevance d’occupation du domaine public (…) devra se faire au plus tard le 15 décembre 2022 (…) ». Aux termes de l’article 6 de la convention : « Le présent contrat de mise à disposition est consenti pour l’édition 2022 sous réserve de l’accord des deux parties. (…). / Pour l’édition 2022, le contrat inclut : (…) – l’exploitation du 25 novembre au 30 décembre 2022 ; (…). » Aux termes de l’article 7.1 de la convention : « Dans le cadre de sa participation à l’évènement « Ville de Noël », le bénéficiaire s’engage à : (…) – être présent pendant toute la durée de l’évènement ; (…). / Tout manquement constaté pourra conduire à l’application des mesures de sanctions prévues dans le présent contrat et pouvant aller jusqu’à la résiliation de ce dernier ». Aux termes de l’article 15.2 de la convention : « La ville d’Arras se réserve le droit de retirer l’autorisation d’occupation par anticipation, en cas de manquement par le bénéficiaire à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, sans que celui-ci ne puisse prétendre à une indemnisation. La résiliation interviendra par simple lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet dès sa notification. (…). » Enfin, aux termes de l’article 15.3 de la convention : « Le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du présent contrat (…) par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois. Dans tous les cas, il renonce à une quelconque indemnisation. »
4. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est acquitté le 4 octobre 2022 de l’intégralité de la redevance d’occupation du domaine public, fixée par l’article 4 de la convention de mise à disposition à la somme 2 379 euros. L’intéressé a néanmoins vidé son chalet et quitté le marché de Noël dès le 28 novembre 2022, quatre jours seulement après le lancement de l’évènement par la commune d’Arras. Il en a informé les services de la commune par courriel envoyé le lendemain. Dès lors, M. A…, bien que n’ayant pas respecté le préavis d’un mois prévu par l’article 15.3 de la convention, doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de l’autorisation d’occupation du domaine public, de sorte qu’il ne peut prétendre, en application de ces mêmes stipulations, à aucune indemnisation, et notamment pas au remboursement de la redevance d’occupation du domaine public. Par ailleurs, la circonstance que le chalet laissé vacant a ultérieurement a été attribué à un autre commerçant ne constitue pas un manquement contractuel de la commune d’Arras, dès lors que M. A… n’était plus en droit d’occuper les lieux. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Arras a commis une faute en ne remboursant pas le montant de la redevance d’occupation du domaine public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10.3 de la convention de mise à disposition : « Le bénéficiaire s’engage à verser à l’organisateur une caution d’un montant de 1 200 euros sous la forme d’un chèque (…). / Ce chèque sera encaissé, puis remboursé au bénéficiaire à l’issue de l’édition « Ville de Noël 2022 », sauf en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles (…). Le remboursement du chèque de caution interviendra au plus tard le 15 février 2023. (…) ».
6. Il est constant que la commune d’Arras a refusé de restituer à M. A… la caution de 1 200 euros qu’il avait versée le 4 octobre 2022 en exécution de la convention de mise à disposition. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… a quitté la manifestation plus d’un mois avant le terme prévu par la convention de mise à disposition. L’intéressé a ainsi manqué à son obligation contractuelle d’être présent sur les lieux jusqu’au 30 décembre 2022, de sorte que la commune d’Arras, en application des stipulations précitées de l’article 10.3 de la convention, pouvait refuser la restitution de la caution. Par suite, la commune d’Arras n’a pas méconnu les stipulations de la convention de mise à disposition en ne restituant pas à M. A… la caution de 1 200 euros.
7. En quatrième et dernier lieu, si Mme A… fait valoir que la commune d’Arras l’a « [menée] en bateau » afin de faire échec à l’introduction d’un recours devant le tribunal, il résulte de l’instruction qu’au contraire, son époux a été informé sans ambiguïté par la commune du rejet de sa réclamation, ce qui a d’ailleurs permis à la requérante de saisir la juridiction dans le délai de recours contentieux. Elle n’est donc pas davantage fondée à soutenir que la commune d’Arras a commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune d’Arras.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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