Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2306176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Les Portes de l' Ariège |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 22 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Les Portes de l’Ariège, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Labarthe-sur-Lèze a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation de vingt-et-un lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AH n°s 359 et 360 situées impasse d’Enroux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, d’une part, au maire de Labarthe-sur-Lèze de signer la convention de projet urbain partenarial (PUP) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, à la commune de reprendre l’instruction de sa demande de permis d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige conserve son objet dès lors que sa demande de permis d’aménager a été déposée dans le délai de validité du certificat d’urbanisme du 24 juin 2022, ce qui a eu pour effet de cristalliser l’état du droit à cette date ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la demande de pièces complémentaires est fondée sur les dispositions de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme qui concernent les demandes de permis de construire et non celles de permis d’aménager ;
- la demande de pièces complémentaires est illégale en ce qu’elle porte sur un extrait de la convention PUP signée avec la commune que cette dernière a tacitement refusé de lui proposer ;
- dès lors que le périmètre de PUP était créé, la commune ne pouvait légalement refuser de conclure des conventions de PUP avec les opérateurs porteurs de projets dans ce périmètre au regard de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
- la commune disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour établir le projet de convention de PUP ;
- elle a produit une convention de PUP signée par ses soins et rédigée sur le modèle de celle conclue entre la commune et la société Sudloti, ce qui respecte les exigences de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir ;
- si la délibération du conseil municipal du 19 juin 2023 doit être prise en compte, la décision attaquée est illégale dès lors qu’il n’y a alors plus lieu de produire une convention de PUP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Groslambert, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’abrogation de la délibération instaurant une zone de PUP entraîne par voie de conséquence la disparition de l’ordonnancement juridique des décisions attaquées ;
- le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées est inopérant faute d’une demande de communication des motifs de refus en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il peut être procédé à une substitution de base légale de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme s’agissant de la demande de pièces complémentaires ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- au stade de l’injonction, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée dans la mesure où la zone de PUP a été supprimée ;
- les conclusions tendant à ce que ce soit ordonnée la conclusion d’un contrat sont irrecevables.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Bouyssou, représentant la SCI Les Portes de l’Ariège, et de Me Groslambert, représentant la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Les Portes de l’Ariège, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 janvier 2022 prise en application des dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze a délimité un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions de projet urbain partenarial (PUP), à la prise en charge des équipements publics nécessaires à l’aménagement et à la construction du secteur dit A…. Par une lettre du 13 octobre 2022 réitérée le 19 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Les Portes de l’Ariège a demandé à la commune de Labarthe-sur-Lèze de lui communiquer un projet de convention de PUP en vue d’un projet d’aménagement portant sur des parcelles, dont elle est propriétaire, et qui sont incluses au sein du périmètre défini par la délibération du 20 janvier 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, le 17 décembre 2022, du silence gardé par la commune. La SCI Les Portes de l’Ariège a, en outre, déposé auprès de la commune, le 20 janvier 2023, une demande de permis d’aménager. Par une lettre du 1er février 2023, le maire de Labarthe-sur-Lèze a demandé à cette société de compléter sa demande de permis d’aménager en produisant notamment un extrait de la convention de PUP signée avec la commune. Estimant que la demande de la société était restée incomplète au terme du délai imparti, le maire a tacitement rejeté la demande de permis d’aménager dont il était saisi, le 9 mai 2023. Le recours gracieux formé le 15 juin 2023 par la SCI Les Portes de l’Ariège contre cette décision a été implicitement rejeté. Par la présente requête, cette société demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Labarthe-sur-Lèze a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La SCI Les Portes de l’Ariège n’ayant pas obtenu en cours d’instance la délivrance du permis d’aménager sollicité, les conclusions tendant à l’annulation du refus de permis d’aménager qui lui a été opposé conservent leur objet, la circonstance que le périmètre de PUP a été abrogé en cours d’instance par une délibération du 19 juin 2023 étant, à cet égard, sans incidence sur l’objet du litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que lorsqu’une décision tacite de rejet intervient à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dont l’envoi a été exigé par la lettre de compléments adressée par l’administration, aucune motivation particulière n’est requise. En outre, il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Portes de l’Ariège, qui avait été informée par le courrier du 1er février 2023 qu’une décision de rejet tacite était susceptible de naître en l’absence de dépôt en mairie des pièces complémentaires sollicitées, n’a sollicité ni la communication des motifs de la décision tacite de rejet de sa demande de permis d’aménager ni celle des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis (…) d’aménager (…) sont adressées (…) à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) par le ou les propriétaires du ou des terrains (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (…) une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 441-4-1 du même code : « Lorsque le projet d’aménagement fait l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l’exonération de la taxe d’aménagement. ».
7. Si la demande de pièces complémentaires du 1er février 2023, en tant qu’elle exige la production d’un extrait de la convention de PUP signée avec la commune de Labarthe-sur-Lèze, vise les dispositions de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme relatives aux dossiers de demandes de permis de construire, lesquelles ne sont pas applicables aux demandes de permis d’aménager, il résulte toutefois de l’instruction que cette demande trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme qui peuvent, ainsi que le fait valoir la commune en défense, être substituées à celles de l’article R. 431-23-2 du même code dès lors que, en premier lieu, l’exigence de production d’un extrait de la convention de PUP signée avec la commune de Labarthe-sur-Lèze relève du champ d’application de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que, lorsqu’un projet d’aménagement est situé dans un périmètre de PUP délimité en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la demande de permis d’aménager doit être accompagnée d’un extrait de la convention de PUP précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l’exonération de la taxe d’aménagement. En l’absence d’un tel extrait, quel que puisse être le motif de cette absence, le dossier de demande de permis d’aménager ne saurait donc être regardé comme complet.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande, présentée le 20 janvier 2023 par la SCI Les Portes de l’Ariège, de permis d’aménager un terrain situé au sein du périmètre de PUP délimité par la commune de Labarthe-sur-Lèze, n’était pas accompagnée de l’extrait d’une telle convention de PUP. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement invoquer l’illégalité du refus de la commune de conclure une telle convention, n’est pas fondée à soutenir que le maire de Labarthe-sur-Lèze ne pouvait légalement exiger la production de cette pièce.
10. En quatrième lieu, il est constant qu’aucune convention de PUP n’a été conclue entre la commune de Labarthe-sur-Lèze et la SCI Les Portes de l’Ariège. La production par celle-ci d’un exemplaire d’une convention de PUP non signé par la commune, en réponse à la demande de pièces complémentaires du 19 janvier 2023, ne saurait constituer l’extrait d’une convention de PUP exigé par les dispositions précitées de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme, faute d’avoir été signé par l’ensemble des parties. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son dossier de demande de permis d’aménager était complet au regard de l’article R. 441-4-1 du code de l’urbanisme.
11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’un détournement de procédure ni d’un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la SCI Les Portes de l’Ariège n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir partielle opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Portes de l’Ariège demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Portes de l’Ariège la somme demandée par la commune de Labarthe-sur-Lèze au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Portes de l’Ariège est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Labarthe-sur-Lèze présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Portes de l’Ariège et à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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