Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2102489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 8 octobre 2021, le 21 décembre 2021, le 22 septembre 2022 et le 24 novembre 2022, M. D… G… et M. F… E…, représentés par la Selas Cazamajour & Urban Law, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de Pau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique en vue de la division d’un terrain destinée à la création d’un lot à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pau des sommes de 3 500 euros au profit de chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, approuvé par délibération du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale du 19 décembre 2019, est illégal dès lors que le classement de la parcelle cadastrée section BS n° 102 en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles UBc 1, UBc 11 et UBc 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2022 et le 2 novembre 2022, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G… et M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G… et de M. E… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. G… et M. E… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. G… et M. E… a été enregistré le 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gallois, représentant M. G… et M. E… et de M. A…, représentant la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Pau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Sagec Sud Atlantique en vue de la division d’un terrain destinée à la création d’un lot à bâtir. M. G… et M. E… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pau est dotée d’un plan local d’urbanisme intercommunal et que, par un arrêté du 24 juin 2021, transmis le 5 juillet 2021 aux services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au titre du contrôle de légalité, le maire de cette commune a donné délégation à M. B… C…, adjoint au maire chargé de l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les arrêtés portant non-opposition à déclaration préalable. Par ailleurs, l’article 5 de cet arrêté prévoit sa publication au recueil des actes administratifs de la commune, ainsi que son affichage en mairie, et il n’est pas contesté qu’il a été procédé le 5 juillet 2021 à cette publication et à cet affichage. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
6. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que le premier axe du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, intitulé « des modes d’occupation et d’utilisation des sols rationalisés », comporte notamment un objectif tendant à l’édification de 8 900 logements dans les communes relevant du « cœur du pays », dont la commune de Pau, ce qui représente 80 % de l’objectif total de construction de 11 000 logements sur le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale, tel que fixé par le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau. Par ailleurs, cet axe comporte également un autre objectif intitulé « centralités et intensification », lequel prévoit que « toutes formes nouvelles de constructions seront d’abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu’elles génèrent, des risques qu’elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement. À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d’un impact sur l’infrastructure verte, le développement résidentiel peut s’envisager en extension, d’abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront : le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d’énergie, d’eau et d’assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions ».
8. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal, dans sa partie relative à la justification des choix, instaure un potentiel de densification sur la base de la méthode de définition du tissu urbain constitué mentionné au point précédent, afin de déterminer les parties du territoire couvert par ce document d’urbanisme où l’urbanisation sera privilégiée pour satisfaire l’objectif précité de construction de 11 000 logements. Pour ce faire, ce rapport identifie trois niveaux géographiques, dont le cœur d’agglomération, composé des communes de Pau, Billère, Jurançon, Gelos et Bizanos, lequel est identifié comme le secteur prioritaire en termes de développement urbain. Dans ce secteur, le potentiel de densification se compose des parcelles comprises à la fois dans le tissu urbain constitué ou en extension de celui-ci si ces dernières sont considérées comme des parcelles bâties ou nues densifiables par les auteurs de ce rapport de présentation. A cet égard, la carte annexée à ce rapport identifie la parcelle en cause comme une parcelle bâtie densifiable, laquelle est donc considérée comme en extension du tissu urbain constitué et identifiée comme relevant du potentiel de densification ainsi défini.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est bordée à l’ouest par une parcelle boisée et au sud par une parcelle en nature de prairie, lesquelles sont vierges de construction. Par ailleurs, elle jouxte à l’est un groupe d’une dizaine de constructions, ouvre plus largement au nord sur un secteur urbanisé et est desservie par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et de distribution d’électricité. Le classement en zone urbaine de cette parcelle permet, conformément aux objectifs mentionnés aux points précédents du PADD du plan local d’urbanisme intercommunal, d’y édifier des constructions afin de répondre à l’objectif tendant à l’édification de 11 000 logements sur le territoire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, en privilégiant principalement le cœur de l’agglomération, dont relève la parcelle en cause. Par suite, eu égard à ce parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, le classement en cause n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme et les requérants ne donc pas fondés à exciper de l’illégalité de ce document d’urbanisme.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. ». Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ».
11. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
12. D’autre part, aux termes de l’article UBc 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits : Dans l’ensemble de la zone sont interdites : – les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. / (…) ». Aux termes de l’article UBc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. / Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. / Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement. / Pour 1 ou 2 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale de 3,5 mètres. A partir de 3 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale de 5 mètres. / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le lot à bâtir autorisé par l’arrêté attaqué bénéfice d’un accès indirect à l’avenue de la Fontaine de Trespoey, voie publique ouverte à la circulation, par l’intermédiaire d’une servitude de passage. Par ailleurs, dès lors que le projet en litige ne consiste qu’en une division parcellaire, sans préciser le nombre et la nature des constructions envisagées après division, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette avenue, laquelle dessert déjà quatre maisons à usage d’habitation, ne pourrait supporter le trafic supplémentaire engendré par un futur projet, lequel n’est pas connu. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UBc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UBc 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics / (…) Article UBc 12.2. Eaux usées : (…) – Dans les secteurs en assainissement collectif : / Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement : / Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. / (…) ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13, dès lors que le projet en cause ne consiste qu’en une division parcellaire, sans préciser le nombre et la nature des constructions envisagées après division, les requérants ne peuvent pas non plus utilement soutenir que le projet occasionne des travaux portant sur le réseau d’assainissement nécessaires pour assurer la desserte du terrain d’assiette de ce projet. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UBc 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Sagec Sud Atlantique, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. G… et de M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
20. M. G… et M. E… ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. G… et M. E… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sagec Sud Atlantique, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. G… et M. E… verseront à la société Sagec Sud Atlantique une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à M. F… E…, à la commune de Pau et à la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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