Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mars 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, l’union départementale des associations familiales de la Charente, agissant en qualité de tuteur de M. A… B…, majeur protégé, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le département de la Charente pour la période d’avril 2019 à août 2025 aux fins de recouvrer un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 5 532, 95 euros.
Elle soutient que :
elle n’a pas pu contester la décision du conseil départemental lui notifiant l’indu, n’ayant pas été destinataire de cette dernière ;
faute de fraude de sa part, la période d’indu retenue ne peut s’étendre au-delà du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
M. B… conteste le titre exécutoire émis en vue du reversement d’un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 5 532, 95 euros pour la période d’avril 2019 à août 2025. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, incluant les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’union départementale des associations familiales de la Charente est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de la Charente.
Copie en sera transmise pour information au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 12 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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