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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 nov. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’opérateur France travail à lui verser la somme de 34 806,40 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit un total provisoire immédiat et intégral à titre principal ;
2°) d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
3°) de décider que les intérêts légaux continueront à courir de plein droit jusqu’au paiement intégral de la somme principale, y compris durant la phase d’exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’opérateur France travail la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…). ». L’article R. 431-4 du même code dispose que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Enfin et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…). ».
Les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés par cet article, n’a donc pas, la qualité pour agir au nom de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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