Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2405293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, le certificat de résidence pouvait également être légalement refusé au motif que l’intéressée entrait dans le champ d’application du regroupement familial.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, qui déclare être entrée en France le 14 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité, le 12 décembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par les décisions litigieuses, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 14 janvier 2019, accompagnée de ses enfants alors âgés de 12, 9 et 5 ans, à l’effet de rejoindre son époux, compatriote titulaire d’une carte de résidence de dix ans, résidant en France, séparé d’eux, depuis l’année 2012. Rien ne fait toutefois obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, débutée pour au moins deux d’entre eux en Algérie, pays dans lequel la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident a minima ses parents. Par ailleurs, si la requérante fait état de la présence en France de son frère, elle n’en justifie pas. Enfin, elle ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur ce territoire. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à Mme B… la délivrance d’un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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