Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2108409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 8 avril 2024, M. A D, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Drôme a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ensemble les décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique.
2°) d’enjoindre au DASEN de la Drôme de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision du 5 juillet 2021 est entachée d’incompétence ;
— les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ne sont pas motivées ;
— les décisions qui sont fondées sur des critères discriminatoires méconnaissent la loi du 27 mai 2008 et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
— le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation publiée ;
— la décision du 5 juillet 2021 précisait les circonstances de faits et de droit ;
— il ressort du tableau d’analyse des demandes de rupture que le critère relatif à la gravité de certaines situations individuelles n’a pas été pris en compte, la loi du 27 mai 2008 n’a pas été méconnue ;
— les demandes ayant été retenues sur la base des critères appliqués à chaque demande, l’égalité de traitement entre les fonctionnaires a été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cunin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, professeur des écoles de classe normale affecté à temps complet à l’école publique de Besayes depuis 2006 a sollicité, par courrier du 16 mai 2021, la mise en œuvre d’une procédure de rupture conventionnelle. Après un premier entretien le 16 juin 2021 en présence de la responsable de la division des personnels et de la gestionnaire des demandes de rupture conventionnelle, M. D a été informé du rejet de sa demande lors d’un second entretien le 28 juin 2021, puis par courrier du 5 juillet 2021. Le recours gracieux présenté par M. D le 16 août 2021 et son recours hiérarchique présenté le 17 août 2021 ont été implicitement rejetés. Par la présente requête M. D demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d’académie et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu’aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports mentionné à l’article R. 222-24. / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du recteur d’académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement () / Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le changement de recteur d’académie ne met pas fin à cette délégation () ».
3. La décision du 5 juillet 2021, relative à un enseignant du premier degré affecté dans la Drôme, a été dûment signée, en application de ces dispositions, par M. B C, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Drôme. Au surplus, la rectrice justifie qu’il disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 4 juin 2020, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la décision du 5 juillet 2021 rejetant la demande de rupture conventionnelle de M. D est suffisamment motivée en droit et en fait. Si M. D a vainement demandé les motifs des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, ces décisions doivent être regardées comme s’appropriant les motifs suffisants de la décision initiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions implicites doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
5. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (), ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ». Aux termes de l’article 1 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle () résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration () ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration () dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ». Enfin, à l’article 5 de ce décret : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties ».
6. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a encadré la conclusion des conventions de rupture dans ses services par une note du 9 juillet 2020. Celle-ci prévoit que : « Les demandes de rupture conventionnelle formulées par les agents doivent être examinées au cas par cas, en tenant compte notamment du ou des critères suivants : / – La rareté de la ressource : le fait que l’agent concerné occupe ou non un emploi en tension constitue le premier niveau d’examen de la demande, / – L’ancienneté dans la fonction : la demande effectuée par un personnel récemment nommé et donc récemment formé, peut être jugée moins opportune que celle d’un agent disposant d’une plus longue ancienneté de service, / – La sécurisation du parcours professionnel : l’examen de la demande tient compte du projet envisagé par l’agent ».
8. Enfin, dans sa décision du 5 juillet 2021 l’administration indique que « au vu du nombre de demandes instruites, des critères objectifs ont été définis au niveau académique afin de procéder au départage et au traitement équitable des intéressés. Parmi les éléments pris en compte figurent le contenu et l’état d’avancement du projet personnel, la gravité de certaines situations individuelles, l’ancienneté générale de service, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle eu égard au plafond budgétaire notifié par le ministère, le calibrage des ressources humaines nécessaires pour couvrir les besoins d’enseignement dus aux élèves ». La décision ajoute que la demande de M. D est rejetée « au vu d’autres candidatures prioritaires retenues, compte tenu des critères précités ».
9. En l’espèce, le tableau d’analyse des demandes de rupture conventionnelle présentées au titre de la rentrée 2021 montrent qu’elles ont été classées en niveau de priorité. Sont classées au niveau n°1 les demandes à la fois dépourvues d’impact sur le service et correspondant à un projet de reconversion abouti. Les demandes des fonctionnaires dont le départ a un impact sur le service mais qui ont un projet abouti sont classés en niveau 2. En l’espèce, seuls les agents des deux premiers niveaux ont reçu une réponse positive à leur demande de rupture conventionnelle. La demande de M. D a été classé au niveau 3 correspondant aux demandes pour lesquelles le départ de l’agent a un impact sur le service alors que leur projet n’est pas abouti.
10. Ainsi, le critère contesté tiré de la gravité de certaines situations individuelles n’a pas été utilisé par départager les demandes. Au demeurant, les critères de la note ministérielle n’étant pas exhaustifs, rien ne s’oppose à ce que des critères supplémentaires, en particulier la notion de « gravité de certaines situations individuelles », soient définis au niveau de chaque rectorat. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce critère, s’il comporte une part d’appréciation plus subjective, ne repose pas nécessairement sur la situation économique ou l’état de santé des agents et n’instaure pas une discrimination directe ou indirecte prohibée par la loi du 27 mai 2008.
11. Au vu de ce qui précède et alors que M. D ne conteste pas utilement le caractère non abouti de son projet professionnel, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Pour les motifs développés au point 9, il ressort du tableau d’analyse des demandes de rupture conventionnelle que les demandes de tous les agents ont fait l’objet d’un examen selon des critères identiques. Dès lors le moyen tiré du non-respect de l’égalité de traitement entre fonctionnaires doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. D demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre en charge de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108409
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