Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2513791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, en conséquence, un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle ne prend pas en compte sa situation dans toutes ses circonstances factuelles ;
- il est fondé à solliciter un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article « L. 423-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande de titre de séjour en qualité de salarié est bien justifiée et aurait dû être fondée sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- « la cour européenne [des droits de l’homme] a rappelé que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et le monde extérieur et qu’il enveloppe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, (…) que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de vie privée au sens de l’article 8, indépendamment de la notion d’existence ou non d’une vie familiale » ;
- conformément à l’article « L. 423-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a droit à un titre de séjour « salarié » en raison de son travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. M. A…, ressortissant marocain né le 30 octobre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la prétendue décision de refus de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été édicté après que M. A… a été interpellé par les services de police le 2 novembre 2025 sans pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français et sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, l’arrêté litigieux ne comporte pas de décision de refus de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision de refus de séjour sont manifestement irrecevables et les moyens soulevés à son encontre sont inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressé, a été interpellé le 2 novembre 2025, que, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, et ne justifie d’aucun droit au séjour au titre des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-11 à L. 423-15, L. 423-21 à L. 423-23, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 425-9, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5 à L. 426-7, L. 426-9, L. 426-10, L. 426-12 à L. 426-16 et L. 441-7 du code précité, qu’il pourra effectuer une demande de regroupement familial avec sa concubine, Mme C…, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où réside sa famille. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. A supposer même que par l’argumentation visée ci-dessus, M. A… puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la prétendue décision de refus de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant. En tout état de cause, si, devant le tribunal, le requérant produit notamment une copie partielle de son passeport revêtu d’un visa de court séjour et une autorisation de travail établie le 2 juin 2025, d’une part, le visa précité est expiré depuis le 3 novembre 2022 et, d’autre part, cette autorisation de travail a été délivrée sur la base d’une déclaration inexacte de résidence hors de France, de sorte que l’argumentation selon laquelle l’intéressé aurait droit à un titre de séjour en qualité de salarié n’est, à cet égard, assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, étant précisé, en toute hypothèse, que dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, dont une partie des conclusions à fin d’annulation est manifestement irrecevable, ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, des moyens inopérants, dont l’un n’est, en tout état de cause, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen de légalité interne qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. A… n’a pas produit, malgré les demandes qui lui ont été adressées à cet effet, la copie de la totalité de la décision attaquée. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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