Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2301084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 de la commission de discipline du centre de détention de Muret ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de retirer la mention de la procédure n° 2023000325 de son dossier ou, à défaut, de mentionner au dossier le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée de l’incompétence de son signataire dès lors qu’il ne justifie d’aucune délégation pour ce faire ; à supposer même que cette délégation existe, il n’est pas établi qu’elle aurait été régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence d’élément relatifs à sa personnalité et à l’adéquation de la sanction infligée ; la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires n’est pas motivée quant au choix de confirmer la sanction et son quantum, alors que les faits reprochés sont sans rapport avec son travail ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que la procédure disciplinaire a été engagée par une personne incompétente en l’absence d’une délégation pour ce faire ou régulièrement publiée, les faits reprochés n’ont pas fait l’objet d’une qualification juridique précise, en méconnaissance de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire et, enfin, la décision de la commission de discipline ne mentionne pas l’identité des assesseurs ayant siégé le 10 janvier 2023, en méconnaissance des articles R. 234-12, R. 234-13 et R. 234-6 du code pénitentiaire, ce qui empêche de vérifier que l’auteur du compte-rendu d’incident et celui du rapport d’enquête n’ont pas siégé à la commission de discipline, fait obstacle à la vérification de la qualité de ces assesseurs et l’a privé de plusieurs garanties essentielles ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que le rapport d’enquête ne développe pas suffisamment les éléments permettant d’apprécier sa personnalité, en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
- la sanction infligée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire en l’absence de précisions sur les circonstances des faits, empêchant de vérifier l’exactitude de ces faits ; son comportement est irréprochable depuis le début de sa détention, il n’a aucun antécédent disciplinaire, il travaille aux cuisines et la rémunération qu’il perçoit lui permet de verser chaque mois des sommes d’argent aux parties civiles, participe à sa réinsertion sociale, et participe à la constitution d’un pécule de libération tout en améliorant ses conditions de détention ; il bénéficie d’un suivi par le service médico-psychologique régional (SMPR) ; en tout état de cause, la sanction n’aurait pas dû concerner son travail ;
- elle est disproportionnée dès lors que la fin de son affectation à un poste de travail n’est pas justifiée au regard de la faute commise et de sa personnalité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est détenu au centre de détention de Muret. Le 13 décembre 2022, lors de la fouille de sa cellule, ont été découverts dans un paquet de gâteaux environ 0,2 grammes de poudre blanche réagissant positivement au test de cocaïne et environ 136,2 grammes de résine de cannabis. Un compte-rendu d’incident a été rédigé le jour-même. Le 10 janvier 2023, la commission de discipline du centre de détention de Muret a infligé à M. B… la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire et a mis fin à son affectation à un poste de travail. M. B… a contesté cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui, le 25 janvier 2023, a rejeté son recours. M. B… conteste cette dernière décision devant le présent tribunal.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 5 juillet 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-8 de ce code : « Il est dressé par le chef de l’établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
En l’espèce, la décision de la commission de discipline du 10 janvier 2023 ne comporte aucune indication sur l’identité et la qualité de ses membres. En particulier, ainsi que le soutient le requérant, et en l’absence de mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le présent tribunal n’est pas mis à même de vérifier que l’assesseur interne à l’administration pénitentiaire ayant siégé lors de la commission de discipline du 10 janvier 2023 qui a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire a effectivement été choisi parmi les membres du premier ou deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de l’établissement. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la composition de la commission de discipline était irrégulière de sorte que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est entachée de vice de procédure l’ayant privé d’une garantie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette dernière décision pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la mention de la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire soit retirée du dossier de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 25 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de supprimer la mention de la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, du dossier de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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