Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2523027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Osseni, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil (Val-d’Oise) l’a exclue temporairement de ses fonctions, sans rémunération, pour une durée de deux ans avec effet au 1er août 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, puisqu’elle ne percevra pas de salaire pendant deux ans en raison de son éviction, ce qui l’empêche de faire face à ses besoins essentiels faute d’économies ; cette éviction, qui a de lourdes conséquences psychologiques, met fin à une carrière jusque-là exemplaire ; il n’existe pas d’intérêt public à ce qu’elle soit brutalement sanctionnée, pour des faits qui ne sont pas graves au point de justifier une éviction de deux ans ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de l’obligation de loyauté qui pèse sur l’administration ; notamment elle n’a pas été informée en amont de son droit de se taire, en violation de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique et de l’article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
la faute qui lui est reprochée ne justifie pas la sanction qui lui a été infligée, infondée et disproportionnée ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le centre hospitalier Victor Dupouy, représenté par Me Vielh, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523026 enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- et les observations de Me Vielh, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent de la fonction publique hospitalière, est employée en qualité d’agent de service au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil (Val-d’Oise). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier l’a exclue temporairement de ses fonctions, sans rémunération, pour une durée de deux ans avec effet au 1er août 2025, pour avoir filmé et diffusé le corps sans vie d’un défunt.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a temporairement exclu Mme B… de ses fonctions, sans rémunération, pour une durée de deux ans avec effet au 1er août 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Le centre hospitalier Victor Dupouy n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier Victor Dupouy.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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