Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 oct. 2024, n° 2102335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2021 et
4 décembre 2023 sous le numéro 2102335, Mme A B, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de placement en position de congé pour accident de service à compter du 18 octobre 2012 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de la placer en position de congé pour accident de service à compter du 18 octobre 2012 et, en conséquence, de retirer l’arrêté du
20 novembre 2019 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme totale de 105 160,41 euros, avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa situation administrative doit être régularisée conformément au jugement du tribunal de céans du 11 février 2020 annulant la décision du directeur général de l’AP-HP portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012 ;
— elle doit être maintenue en position de congé pour accident de service tant qu’un certificat de consolidation de son état de santé ne lui aura pas été délivré ; l’arrêté du 20 novembre 2019 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles doit être retiré dès lors que sa demande de
disponibilité était due au refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012 et à l’épuisement de ses droits à des congés maladie ;
— la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée en raison, d’une part, du manque de sécurité dans le service psychiatrique où elle exerçait son activité et, d’autre part, de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012 ;
— la responsabilité sans faute de l’AP-HP est engagée en application de la jurisprudence dite « Moya Caville » résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, N°211106 ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice financier évalué à
91 200,70 euros, d’un préjudice moral évalué à 10 000 euros, d’un préjudice d’agrément évalué à 10 000 euros et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le directeur général de l’AP-HP conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de la situation administrative et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la situation administrative de Mme B a été régularisée en application du jugement du tribunal de céans du 11 février 2020 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal de céans n°1701035 du 11 février 2020 ;
— les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2022 et
1er juillet 2024 sous le numéro 2204062, Mme A B, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le
18 octobre 2012 et des arrêts de travail consécutifs audit accident ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2021 par lequel le directeur général de l’AP-HP a abrogé l’ensemble des arrêtés relatifs à sa situation administrative qui étaient en contradiction avec l’arrêté du 5 février 2021 précité ;
3°) d’annuler la décision explicite du 22 février 2022 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté son recours gracieux contre les deux arrêtés précités ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de la placer en position de congé pour accident de service à compter du 18 octobre 2012 et, en conséquence, de retirer l’arrêté du
20 novembre 2019 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par un auteur incompétent ;
— ils méconnaissent le principe de parallélisme des compétences ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils prévoient une fin de la prise en charge de l’accident de service à la date où elle a bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles, alors même que sa demande de disponibilité était due au refus de reconnaissance de
l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012 et à l’épuisement de ses droits à des congés maladie ; elle doit être maintenue en position de congé pour accident de service tant qu’un certificat de consolidation de son état de santé ne lui aura pas été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal de céans n°1701035 du 11 février 2020 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Zajac, substituant Me Lienard-Leandri, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière en fonction au sein du service de psychiatrie de l’hôpital Louis-Mourier à Colombes, a eu, dans la soirée du 18 octobre 2012 où elle était seule en fonction au sein de l’unité d’addictologie, une altercation avec deux patients à la suite de laquelle elle a été prise en charge par le service des urgences où lui a notamment été prescrit un médicament anxiolytique. Par un arrêté du 21 juillet 2015, le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. A sa demande, Mme B a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de trois ans par un arrêté du directeur général de l’AP-HP du 20 novembre 2019. Par un jugement du
11 février 2020, le tribunal de céans a annulé l’arrêté précité du 21 juillet 2015 et a enjoint à l’administration de prendre une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012. Par un courrier du 19 novembre 2020, Mme B a demandé au directeur général de l’AP-HP la régularisation de sa situation administrative en exécution du jugement précité, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012. Afin de procéder à la régularisation demandée, le directeur général de l’AP-HP a, par un premier arrêté du 5 février 2021, reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012 et des arrêts de travail consécutifs jusqu’au 13 novembre 2019 inclus, puis, par un second arrêté du
7 février 2021, abrogé l’ensemble des arrêtés relatifs à la situation administrative de Mme B qui étaient en contradiction avec l’arrêté précité. Par un courrier du 10 décembre 2021, la requérante a présenté contre ces deux arrêtés un recours gracieux, qui a fait l’objet d’un rejet explicite le
22 février 2022. Par les présentes requêtes, Mme B sollicite l’annulation de ces deux arrêtés, ensemble la décision explicite rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision implicite rejetant
sa demande présentée le 19 novembre 2020 et la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme totale de 141 200,70 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2102335 et 2204062 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2102335 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des termes du courrier du 19 novembre 2020 que Mme B y sollicitait, d’une part, l’exécution du jugement du 11 février 2020 et, d’autre part, l’indemnisation de ses préjudices et le versement de rémunérations et de primes qui auraient été dues si l’imputabilité au service de l’incident du 18 octobre 2012 avait été immédiatement reconnue. Toutefois, la première demande relève d’une procédure juridictionnelle d’exécution, et non de conclusions en excès de pouvoir, et la seconde constitue la réclamation préalable à un recours indemnitaire. Par suite, la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté ces deux demandes a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a lieu pour le juge ni d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d’annulation d’une telle décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant du cadre du litige :
5. Les dispositions et principes généraux, relatifs à l’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
S’agissant du principe de responsabilité :
Quant à la responsabilité pour faute :
6. Pour demander la réparation intégrale de son préjudice, Mme B invoque une faute de l’AP-HP en raison, d’une part, du manque de sécurité dans le service psychiatrique où elle exerçait son activité et, d’autre part, de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012.
7. En premier lieu, Mme B soutient que l’accident précité est dû à une faute de l’AP-HP dans l’organisation du service qui l’ont conduit à se retrouver seule, de nuit, au sein de l’unité d’addictologie où se trouvaient des patients en sevrage. Toutefois, l’attestation rédigée en ce sens par une représentante syndicale le 27 novembre 2023, soit plus de dix ans après un accident auquel elle n’a pas personnellement assisté, se borne à relater les faits tels qu’ils lui ont alors été exposés par la requérante. En outre, si Mme B se prévaut du courrier d’observations de l’inspection du travail à la suite du CHSCT du 12 juillet 2013 faisant état des remarques des représentants syndicaux relatives aux risques encourus par le personnel du service de psychiatrie en raison du manque d’effectif, de la configuration des locaux et de l’organisation du travail, ces remarques d’ordre général ne concernent pas l’accident survenu le 18 octobre 2012 et ne démontrent pas, en elles-mêmes, l’existence d’un manquement de l’AP-HP à une obligation de sécurité. Sur ce point, il résulte de l’instruction que, à la date des faits, le service de nuit dans l’aile ouest du service de psychiatrie était assuré par un binôme composé d’une infirmière et une aide-soignante et que, dans la nuit du 17 au
18 octobre 2012, une première altercation a eu lieu, en présence des deux patients qui seront impliqués dans l’accident le lendemain, entre Mme B et l’aide-soignante la secondant. Le 18 octobre en début de soirée, ladite aide-soignante a informé l’administrateur de garde qu’elle était placée en arrêt maladie et ne pourrait assurer son service. En absence d’agent disponible pour suppléer cette absence imprévue, l’administrateur de garde et le coordinateur de nuit se sont rendus dans l’aile ouest afin d’évaluer la charge de travail et ont estimé que celle-ci pouvait être assurée par Mme B dès lors que ses collègues des autres ailes étaient joignables à tout moment et pouvaient rapidement se rendre dans l’unité. Aucune faute dans l’organisation du service ni méconnaissance de l’obligation de sécurité ne peut donc être retenue contre l’AP-HP. En outre, Mme B n’apporte pas de précisions sur les circonstances et l’intensité de l’altercation verbale avec deux patients à la suite de laquelle elle a été retrouvée en état de tétanie par ses collègues, alors que les patients concernés ont rapporté le lendemain avoir été insultés par la requérante qui aurait tenu des propos stigmatisants quant à leurs troubles mentaux, ces propos ayant été confirmé par d’autres patients selon la note rédigée par le médecin de l’unité le 22 janvier 2013. Dans ces conditions, et aussi regrettable que puisse avoir été l’absence imprévue d’une aide-soignante la secondant dans la nuit de l’accident, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’AP-HP sur le terrain de la faute commise dans l’organisation du service ou relative à son obligation de sécurité.
8. En second lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
9. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012 a été annulé par le jugement du 11 février 2020 précité, lequel, faute d’avoir été contesté par voie contentieuse, a acquis un caractère définitif, au motif d’une erreur commise par l’administration dans l’appréciation portée sur l’imputabilité au service de cet accident. Le jugement d’annulation en cause est revêtu de l’autorité de la chose jugée, de même que les motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il s’ensuit que l’illégalité de cet arrêté est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l’AP-HP est seulement susceptible d’être engagée au titre de l’illégalité entachant l’arrêté du 21 juillet 2015.
Quant à la responsabilité sans faute de l’administration :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l’accident dont a été victime Mme B le 18 octobre 2012 a été reconnu imputable au service. Par suite, l’AP-HP est tenue d’indemniser, même sans faute, les préjudices personnels et les préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus, directement liés à cet accident.
S’agissant des préjudices :
12. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ». Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 susvisé, relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / () ».
13. Mme B soutient que son état de santé n’est pas encore consolidé à la suite de l’accident de service le 18 octobre 2012. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un avis du
3 octobre 2019, le comité médical de l’AP-HP a estimé que l’état de santé de Mme B « nécessite la réintégration à temps complet à compter du 14 novembre 2019 après l’accord de la médecine du travail ». Par suite, la requérante a été examinée le 20 février 2020 par le médecin chef du service central de médecine statutaire de l’AP-HP qui a conclu que son état de santé était compatible avec une reprise du travail à temps plein à compter du 14 novembre 2019. En se bornant à produire trois certificats peu circonstanciés de son médecin traitant datés des 5 novembre 2020,
20 octobre 2021 et 6 novembre 2023, Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les appréciations portées par le comité médical et le médecin statutaire de l’AP-HP. Dans ces conditions, l’état de santé de la requérante doit être regardé comme consolidé à la date du
14 septembre 2019 et Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait être maintenue en position de congé pour accident de service après cette date.
Quant au préjudice financier :
14. Mme B réclame la réparation d’un préjudice financier d’un montant de
91 200,70 euros, correspondant à l’ensemble des salaires et des primes non perçus entre le 1er février 2011, date de son embauche à l’hôpital Louis-Mourier, et le 28 février 2021, date de sa reprise d’activité à l’hôpital d’Argenteuil. Toutefois, l’accident de service à l’origine du litige est survenu le 18 octobre 2012 et il résulte de ce qui précède que l’état de santé de la requérante doit être regardé comme consolidé à la date du 14 septembre 2019. En outre, il résulte de l’instruction qu’en application du jugement du 11 février 2020, l’AP-HP a versé à Mme B un premier montant de 11 835,25 euros le 28 août 2021 en régularisation des primes non perçues entre le 18 octobre 2012 et le 14 novembre 2019, puis un second montant de 24 205,03 euros le 24 février 2021 en régularisation des salaires non perçues entre le 18 octobre 2012 et le 14 novembre 2019. Dans ces conditions, la requérante n’étant pas fondée à demander le versement de primes et salaires non-perçus au-delà de ces deux dates, aucune indemnisation supplémentaire ne peut être allouée au titre du préjudice économique invoqué.
Quant au préjudice d’agrément :
15. Mme B sollicite une réparation pour « des souffrances physiques ce qui lui a causé un préjudice d’agrément avec des rendez-vous médicaux tous les mois ». Toutefois, elle n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de tels chefs de préjudices. Ceux-ci ne peuvent, par suite, donner lieu à une quelconque réparation.
Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence :
16. Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison des conséquences directes de l’accident de service et de l’absence de reconnaissance par son employeur, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle a dû s’organiser et souscrire des emprunts afin de pallier à l’absence de perception de son plein-traitement. Ces chefs de préjudice sont en lien direct et certain avec la faute retenue. Eu égard à la durée de la période ayant couru du 21 juillet 2015, date à laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service, au 14 novembre 2019, date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer ces préjudices en allouant à Mme B la somme de 4 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à Mme B une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne les intérêts :
18. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
19. Mme B, qui a demandé pour la première fois les intérêts dus en application de ces dispositions dans sa requête enregistrée le 16 février 2021, a droit aux intérêts à taux légal sur la somme qui lui est attribuée par le présent jugement, en réparation des préjudices subis, à compter de cette date.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2204062 :
21. En premier lieu, les arrêtés des 5 février 2021 et 7 février 2021 ont été signés par Mme D C, attachée d’administration hospitalière, qui disposait d’une délégation du directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine à cet effet par
l’arrêté n°75-2019-06-27-003 du 27 juin 2019, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines non médicales. Il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que tant l’arrêté du 21 juillet 2015 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012
que les deux arrêtés en litige qui procèdent à cette reconnaissance ont été signés pour le directeur général de l’AP-HP et par délégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de parallélisme des compétences doit être écarté.
23. En troisième lieu, Mme B soutient que les deux arrêtés cités au point 21 ne régularisent que partiellement sa situation administrative à la suite de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2012 dès lors qu’ils ne portent que sur la période comprise entre le 18 octobre 2012 et le 13 novembre 2019 inclus et qu’ils ne retirent pas l’arrêté du 20 novembre 2019 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, l’état de santé de la requérante doit être regardé comme consolidé à la date du 14 septembre 2019. Au surplus, l’arrêté du 20 novembre 2019 plaçant Mme B en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 14 novembre 2019 est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais et les arrêtés litigieux ne peuvent que tirer les conséquences de cette décision devenue définitive. Par conséquent, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021.
Article 2 : L’AP-HP versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2102335 de Mme B est rejeté.
Article 4 : La requête n°2204062 de Mme B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102335 – 220406
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