Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2601973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, M. A… B…, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 27 février 2025 ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée mettant fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence préjudicie, de toute évidence, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il est privé d’un hébergement, qu’il conteste avoir commis des faits graves justifiant la fin de sa prise en charge, qu’il a reçu un avertissement le 20 février 2026 et ne peut être sanctionné pour les mêmes faits une seconde fois par la décision en litige ; son état de santé est très dégradé ; il appelle régulièrement le 115 ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle abroge une décision créatrice de droit ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; son comportement n’a pas rendu impossible son maintien dans un hébergement d’urgence hôtelier ; il doit subir une IRM le 12 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601789 enregistrée le 3 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans dont l’épouse et l’enfant âgé de six mois sont de nationalité française, a été orienté vers un hébergement d’urgence à compter du 30 août 2025 et la famille a été hébergée au sein de l’hôtel RHVS Edmond Rostand à Toulouse. Il demande la suspension de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne, après avoir été informé de faits graves tels que des visites à des heures non autorisées par le règlement, le fait de fumer dehors en laissant les portes de sécurité ouvertes, et des menaces envers l’hôtelier qui ont donné lieu à une plainte de ce dernier le 18 février 2026, a décidé de la fin de sa prise en charge à compter du 27 février 2026 en l’invitant à contacter le 115 s’il est toujours en situation d’urgence et à se rapprocher des services sociaux pour évaluer d’autres solutions possibles, tout en maintenant son épouse et le bébé dans les lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il est désormais privé de logement. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne, par la décision contestée, n’a pas entendu mettre fin de façon définitive à tout hébergement, mais mettre fin à son hébergement dans l’hôtel RHVS Edmond Rostand où son épouse et le bébé continuent d’être hébergés, en l’invitant à contacter le 115 et à se rapprocher des travailleurs sociaux afin d’évaluer d’autres solutions possibles. M. B… ne justifie ni avoir vainement contacté le 115 ni s’être rapproché des services sociaux pour trouver une solution d’hébergement. Le certificat médical d’un médecin généraliste, peu circonstancié, indiquant que son état de santé « justifie la possibilité de rester près de sa femme et de son enfant, à la fois pour raisons de santé et également pour raisons psychologiques pour toute la famille », n’est pas suffisant pour établir l’urgence à suspendre la décision contestée qui ne fait pas obstacle aux examens médicaux qui lui ont été prescrits. Dans ces conditions, alors qu’il a été mis fin à son hébergement dans cet hôtel en raison de son comportement qui a donné lieu à un avertissement qui n’est pas contesté, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, l’une au moins des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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