Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2311553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et fixe le pays à destination duquel l’obligation de quitter le territoire français qu’il édicte pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa durée de séjour en France.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens qu’elle soulève n’est fondé.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la signataire de cette décision ne disposait pas expressément d’une délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né en 1980, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2020 muni d’un visa C et a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et qu’il fixe le pays à destination duquel la mesure d’obligation de quitter le territoire français qu’il édicte pourra être exécutée.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 22 septembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du fils du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors que M. A ne verse au dossier aucun élément démontrant que le défaut de prise en charge de son fils aurait pour ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et nonobstant la circonstance alléguée que l’intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées.
4. En second lieu, la décision attaquée ne contestant pas la durée de résidence qu’il invoque, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Il ressort des mentions de l’arrêté précité n° 23/BC/021 du 28 février 2022 régulièrement publié que si le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, afin de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision du 2 octobre 2023 fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné, est entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 octobre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement dont M. A fait l’objet pourra être exécutée, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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