Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2309651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Haidara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi d’office ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Haidara pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 19 juin 1979, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2018 sans visa. Il a sollicité le 18 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que l’intéressé ne joignait à sa demande d’autorisation de travail ni contrat de travail ni bulletins de paie, ne justifiait ni de la qualification ni de l’expérience professionnelle lui permettant l’exercice du métier d’aide maçon, ni enfin de l’intensité et de la qualité de son insertion professionnelle, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. L’intéressé ne peut par ailleurs sérieusement reprocher au préfet d’avoir également examiné la possibilité d’une admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, quand bien même il l’aurait demandé au seul titre de son activité salariée. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. L’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, prises après examen de sa vie privée et familiale et des risques susceptibles d’être encourus au Mali, ne sont pas non plus entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
4. En faisant seulement valoir que, depuis son entrée en France en dernier lieu en 2018, il est présent depuis plus de cinq années sur le territoire national et qu’il a travaillé de nombreuses années en qualité d’ouvrier manœuvre avant d’exercer la fonction d’agent de service puis de chargé de collecte des déchets sur la voie publique, justifiant de près de deux ans d’ancienneté de travail salarié, M. B, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de portée règlementaire, n’établit l’existence d’aucun motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. B, célibataire, sans charge de famille en France où il entré en dernier lieu le 1er janvier 2018 à l’âge de 39 ans, et qui conserve des attaches dans son pays d’origine où réside sa mère, n’est pas fondé à soutenir que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Marias Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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