Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2306959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 28 août 2023,
Mme A B, représentée par Me Briout, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale par intérim de l’établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) l’a révoquée ;
2°) d’enjoindre à l’EPDSAE de reconstituer sa carrière à compter de la décision du
26 mai 2023 notifiée le 22 juin 2023, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPDSAE la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l’EPDSAE, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête et de rejeter les éventuelles conclusions de l’EPDSAE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EPDSAE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l’EPDSAE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE)
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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