Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision « refusant un délai de départ » :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Somda, pour M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant congolais (République du Congo) né en 2001, entré en France le 3 septembre 2021 en qualité d’étudiant, muni d’un visa de long-séjour, M. C… a sollicité, le 11 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le 28 novembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a notamment invité l’intéressé, le 20 juin 2025, à lui produire tous éléments permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour, aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Au cas d’espèce, s’il est constant que M. C… est entré en France le 3 septembre 2021 et y séjourne depuis lors, il était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Si l’intéressé verse aux débats une attestation rédigée, postérieurement à l’édiction de la décision contestée, par une personne de nationalité française se présentant comme sa concubine, il n’assortit cette production d’aucuns développements circonstanciés à ce sujet dans ses écritures, qui ne mentionnent pas même l’existence de cette relation. Il est constant, en outre, que M. C… est dépourvu de charge de famille en France. Enfin, eu égard à l’absence de justification du sérieux de ses études depuis son entrée en France, la seule circonstance qu’il justifie d’une inscription en BTS « Services informatiques » au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un lycée de Laon (Aisne), n’est pas de nature à caractériser l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alléguée.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours au requérant. Dès lors, les moyens soulevés par M. C… à l’encontre d’une décision « lui refusant un délai de départ », décision qui n’existe pas, en l’espèce, sont inopérants.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la nationalité congolaise du requérant et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée de façon générale par M. C…, ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Somda et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président
M. BANVILLETLe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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