Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 mars 2024, n° 2400496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, le département de la Charente-Maritime, représenté par la présidente du conseil départemental, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JMS des dépendances du domaine public qu’elle qu’occupe sur le port du Corps de Garde à Charron (Charente-Maritime) ainsi la libération de l’emprise de ces dépendances de tout bien meuble, le tout dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner cette société à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant de la redevance pour occupation du domaine public due ainsi qu’une indemnité pour occupation illicite du domaine public, d’ordonner la transmission des identités et coordonnées des propriétaires des bateaux ayant confié leur voilier à la SASU JMS et de l’autoriser à utiliser le chariot-élévateur de cette société pour assurer, de manière provisoire, la mise à l’eau des bateaux réclamés par leurs propriétaires.
Il soutient que :
— la SASU JMS, qui a été autorisée le 1er juillet 2021 à occuper temporairement le domaine public départemental du port de Charron en contrepartie du versement d’une redevance annuelle, ne s’est jamais acquittée de cette redevance et a, en outre, excédé les limites de la surface qui lui avait été allouée dans le cadre de cette autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, en conséquence de quoi il a été mis fin, à compter du 1er janvier 2024, à cette AOT ; à ce jour, ni l’emprise initialement autorisée, ni celle qui a été occupée sans titre, n’ont été évacuées et continuent d’être occupées par des bateaux et différents matériels ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors, d’une part, que cette occupation illicite a un impact sur les finances du département de la Charente-Maritime, d’autre part, que le maintien dans les lieux de la SASU JMS, qui a cessé toute activité depuis, à tout le moins, le 15 janvier 2024, a pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service public portuaire et, en particulier, de priver les propriétaires des bateaux de la mise à l’eau de leur voilier actuellement en cale sèche et, enfin, que le maintien des voiliers en cale sèche et d’un chariot-élévateur sur un espace non prévu pour le stockage des bateaux et ouvert au public présente des risques pour la sécurité publique et bloque un projet d’aménagement de l’aire technique du port de Charron dont les travaux doivent commencer au cours du deuxième trimestre 2024 ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que l’AOT dont bénéficiait la SAS JMS a été retirée à compter du 1er janvier 2024 par un arrêté de la présidente du conseil départemental du 27 décembre 2023 et que la société continue d’occuper illégalement le domaine public portuaire en laissant sur place des navires et des matériels sans s’acquitter des redevances dues, dont le montant cumulé s’élève de 18 533,79 euros ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité dès lors que la SASU JMS ayant abandonné son activité et les bateaux de son chantier, le département est sollicité par les différents propriétaires de ces bateaux pour leur remise à l’eau, ce qui implique, au surplus, que le département, qui est dans l’incapacité d’identifier tous les propriétaires des bateaux, puisse avoir accès au fichier client de la société et puisse utiliser le chariot-élévateur appartenant à la société pour procéder à cette mise à l’eau.
La SASU JMS, à laquelle la requête du département de la Charente-Maritime a été communiquée le 4 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bompas, greffier d’audience, M. Campoy a lu son rapport et entendu la représentante du département de la Charente-Maritime qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.() ». L’article L. 2122-2 du même code dispose que : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () ». Enfin, selon l’article L. 2122-3 dudit code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
3. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JMS était titulaire, depuis le 1er juillet 2021, d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public sur le port départemental du Corps de Garde à Charron (Charente-Maritime). portant sur la mise à disposition d’un espace bâti d’une surface de 227 m² et d’un espace non bâti d’une surface de 3 583 m² pour y exercer une activité de réparation, d’entretien et de stockage de navires. Il n’est pas contesté que l’article 3 de cette autorisation prévoyait que le permissionnaire était assujetti au versement d’une redevance annuelle et que son article 9 précisait que cette autorisation serait retirée à son titulaire s’il ne s’acquittait pas de cette redevance. Par un arrêté du 27 décembre 2023, la présidente du conseil départemental a mis fin à cette AOT à compter du 1er janvier 2024. La SASU JMS n’ayant pas libéré les lieux, le département de la Charente-Maritime demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de l’intéressée et la remise en état des dépendances du domaine public qu’elle occupe ainsi que la libération de l’emprise de ces dépendances de tout bien meuble, le tout dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la SASU JMS à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant de la redevance pour occupation du domaine public due ainsi qu’une indemnité pour occupation illicite du domaine public, d’autoriser le département à utiliser le chariot-élévateur de la société pour répondre aux demandes des propriétaires sollicitant la mise à l’eau de leur bateau et d’ordonner la transmission des identités et coordonnées des propriétaires des bateaux ayant confié leur voilier à la SASU JMS.
En ce qui concerne l’expulsion de la SASU JMS :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux de la SASU JMS, qui a cessé toute activité depuis, à tout le moins, le 15 janvier 2024, a pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service public portuaire et, en particulier, de priver les propriétaires des bateaux en cale sèche, qui y sont actuellement entreposés, de la mise à l’eau de ces derniers et de bloquer un projet d’aménagement de l’aire technique du port de Charron, dont les travaux doivent commencer au cours du deuxième trimestre 2024. Cette occupation sans titre entraîne également des risques pour la sécurité publique liés à la présence de navires en cale sèche et d’un chariot-élévateur sur un espace non prévu pour le stockage des bateaux et ouvert au public. Ainsi, les conditions d’utilité et d’urgence prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, non seulement la SASU JMS ne s’est jamais acquitté de la redevance prévue par l’article 3 de son contrat, dont le montant s’élève, à la date du 1er février 2024, à la somme de 18 533,79 euros, mais qu’elle a, en outre, excédé les limites de la surface qui lui a été allouée dans le cadre de l’AOT dont elle était titulaire. Comme il a été dit au point 3, la présidente du conseil départemental a mis fin, pour ces différents motifs, à compter du 1er janvier 2024, à l’autorisation dont était titulaire la SASU JMS. Dans ces conditions, la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
6. Il s’ensuit que le département de la Charente-Maritime est fondé à demander qu’il soit enjoint à la SASU JMS ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les locaux qu’elle occupe sans droit, ni titre, dans l’enceinte du port départemental du Corps de Garde à Charron et de procéder à l’enlèvement de la totalité des navires et des objets mobiliers qui y sont entreposés. Il y a lieu d’enjoindre à la SASU JMS de procéder à l’exécution de ces mesures dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Dans le cas où la SAS JMS ne procéderait pas à la libération des lieux de l’ensemble des navires et des objets mobiliers qu’elle y a entreposés dans ce même délai, le département de la Charente-Maritime sera autorisé, au besoin en ayant recours au chariot-élévateur de la SASU JMS et aux frais et aux risques de cette société, à procéder lui-même à l’évacuation de cette partie du domaine public portuaire.
En ce qui concerne le surplus des conclusions du département :
7. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d’occupation. Une telle condamnation ne peut être prononcée que par le juge du fond ou, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et à titre provisionnel, par le juge des référés saisi d’une demande de provision. Dès lors, les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à la condamnation de la SASU JMS à lui verser une indemnité d’occupation ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, le pouvoir du juge des référés de prononcer à l’égard d’une personne privée une obligation de faire en cas d’urgence ne vaut que lorsque l’administration ne peut user de moyens de contrainte qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En l’espèce, le département dispose, s’agissant des navires en cale sèche situés sur le chantier de la SASU JMS, qui sont situés dans les limites administratives du port départemental du Corps de Garde et ne font plus l’objet de mesures de garde, de la procédure prévue, notamment, par les articles R. 5141-1 à R. 5141-8 du code des transports concernant les navires abandonnés et, en particulier, de la procédure de mise en demeure prévue par l’article R. 5141-6 de ce code lorsque le propriétaire du navire est inconnu. Par suite, les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à ce que le juge des référés ordonne à la SASU JMS de produire son fichier client pour lui permettre d’identifier les propriétaires des bateaux abandonnés sur le site qu’elle occupe, sont irrecevables dans le cadre de la procédure de référé prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SASU JMS ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les locaux qu’elle occupe dans l’enceinte du port départemental du Corps de Garde à Charron de l’ensemble des navires et objets mobiliers qui y sont entreposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le département de la Charente-Maritime sera autorisé, dans l’hypothèse où la SASU JMS n’exécuterait pas les mesures ordonnées par la présente décision, à procéder, au besoin en ayant recours au chariot-élévateur de cette société et à ses frais et risques, à l’expulsion de la société du domaine public portuaire ainsi qu’à l’enlèvement des navires et objets mobiliers qu’elle y a entreposés.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Charente-Maritime est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Charente-Maritime et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JMS.
Fait à Poitiers, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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