Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2024 et le 15 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Yemene Tchouata demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le sérieux et la cohérence du projet d’études de Mme A… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des ressources de la requérante ;
- elle méconnaît la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France n’étant pas compétente pour apprécier le caractère sérieux d’un projet de formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que le diplôme visé par la requérante n’est pas reconnu par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 9 janvier 1996, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 19 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision explicite du 11 avril 2024, confirmé ce refus. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision explicite de rejet.
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de la commission du 11 avril 2024 vise les articles L. 311-1, L. 312-2, L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser à Mme A… la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, « le projet d’études en France de Mme A… ne s’inscrit pas dans un projet professionnel clair et précis, que dans ces conditions, et compte tenu de sa situation personnelle, âgée de 28 ans, célibataire, et en l’absence d’éléments convaincants sur d’éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays d’origine, susceptibles d’assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l’objet du visa », et, d’autre part, que Mme A… « ne justifie pas disposer des ressources nécessaires pour prendre en charge les dépenses de toute nature relatives à son séjour en France ». Partant, la décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 f) de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair définit un étudiant comme « un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire. ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il résulte des dispositions citées au point 5 que c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours, au vu en particulier de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études de la requérante était dépourvu de caractère cohérent et sérieux, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que celles pour laquelle il a été sollicité. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est inscrite en bachelor 2 « achat et logistique », au titre de chargé de gestion et de management à l’école executive management school of Paris, après avoir fait des études et occupé un emploi de secrétaire, exercé dans la vente, et avoir commencé en 2023 une formation en management, gestion, finances et commerce. L’objet de la formation en France est cohérent avec la formation reprise l’année précédente au Cameroun. Si la commission a considéré, au vu de l’avis défavorable du SCAC, que le niveau scolaire passable de la requérante, et l’imprécision et la méconnaissance par cette dernière de son propre projet ne constituent pas un projet clair et précis, ces éléments ne sont pas corroborés par les pièces du dossier. Le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées n’est ainsi pas établi. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… bénéficie d’un financement mensuel de 615 euros pour la période de décembre 2023 à octobre 2024. Toutefois, il est constant qu’elle supporte un coût de loyer mensuel de 550 euros. En outre, elle ne précise pas de quelle manière seront financés ses frais de scolarités d’un montant de 4 500 euros par an, au-delà des seuls frais d’inscription déjà réglés de 1 000 euros. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a pu estimer que les ressources de la requérante étaient insuffisantes pour prendre en charge les dépenses de toute nature relatives à son séjour en France. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par le ministre, que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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