Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2024, n° 2401498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la société Grand Delta Habitat, représentée par Me Cachard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une provision d’un montant de 4 710,75 euros au titre de ses préjudices ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2017, elle a consenti à M. A D et à Mme B un bail à loyer, d’un logement à usage d’habitation, situé 4 rue des Fenals à Marseille ;
— elle a saisi le tribunal d’instance de Marseille aux fins d’ordonner, d’une part, l’expulsion de ceux-ci et, d’autre part, le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, ce qui a été décidé par ordonnance du 25 avril 2019 ;
— par acte du 13 septembre 2019, elle a sollicité le concours de la force publique auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
— par courrier du 1er mars 2021, elle a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d’un recours gracieux sollicitant une indemnisation à hauteur de 4 710,95 euros couvrant la période du
11 juillet 2020 au 28 février 2021 ;
— par un courrier du 24 mars 2021, le préfet a reconnu sa responsabilité en acceptant l’indemnisation du préjudice subi par la société pour la même période pour un montant total de 4 240 euros ; ce faisant, le préfet n’a pas tenu compte de l’intégralité du préjudice subi ; cette proposition d’indemnisation partielle n’est pas satisfaisante ce qui la contraint à engager la présente procédure ;
— le refus tacite du préfet des Bouches-du-Rhône d’octroyer le concours de la force publique suite à un jugement rendu constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, à raison des préjudices directs et certains causés par ce refus ; le préjudice financier résultant du refus fautif de régulariser une créance certaine constitue, à l’évidence, une obligation non sérieusement contestable en application de l’article R. 541-1 du code justice administrative ; au cas présent, la carence de l’Etat a fait perdre des loyers et charges qu’elle aurait dû percevoir suite à l’expulsion des locataires en cause ;
— entre le moment où le préfet pouvait prêter le concours de la force publique, soit le
11 juillet 2020, et l’expulsion de ces locataires, soit le 9 juin 2021, une période de
onze mois s’est écoulée ; il sera donc fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui octroyant, pour la période précitée, la somme provisionnelle de 4 710,75 euros au titre du préjudice subi par cette carence de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement () ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code dans sa version alors applicable : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article
R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
5. En l’espèce, la société Grand Delta Habitat a consenti à M. A D et à Mme B un bail à loyer, d’un logement à usage d’habitation, situé 4 rue des Fenals à Marseille. Il n’est pas contesté que, en application d’une ordonnance du tribunal d’instance de Marseille du 25 avril 2019, la société Grand Delta Habitat a, le 13 septembre 2019, sollicité par voie d’huissier le concours de la force publique auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui ne l’a finalement pas accordé. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Grand Delta Habitat à l’encontre de l’Etat, en raison du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le concours de la force publique, présente le caractère d’une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. Par un courrier du 1er mars 2021, la société Grand Delta Habitat a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d’une demande d’indemnisation à hauteur de de 4 710,95 euros couvrant la période du 11 juillet 2020 au 28 février 2021. Par un courrier du 24 mars 2021, l’Etat a reconnu sa responsabilité en acceptant l’indemnisation du préjudice subi sur la période précitée pour un montant de 4 240 euros. Insatisfaite de ce montant, la société Grand Delta Habitat sollicite du tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 710,75 euros. Elle justifie de ce montant par la présentation d’éléments de calcul relatifs au décompte des loyers et charges dus au titre de la période susmentionnée. Ce décompte n’est contredit par aucune des pièces du dossier. Il n’est pas davantage contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à un montant de 4 710,75 euros.
Sur la subrogation :
7. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat, dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il y a lieu de subordonner le versement des indemnités fixées par la présente ordonnance à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la société Grand Delta Habitat sur M. A D et Mme B.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Grand Delta Habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à titre de provision à la société Grand Delta Habitat la somme de 4 710,75 euros. Le versement de cette somme est subordonné à la subrogation de l’Etat, à hauteur de ce montant, dans les droits que la société Grand Delta Habitat détiendrait sur M. E A D et Mme C B du fait de l’occupation indue de leur logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Delta Habitat et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2024.
La juge des référés
Signé
K. JORDA-LECROQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
4
N° 2401498
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Parc ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Abrogation ·
- Commune
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Garde ·
- Liste
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Homme ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Télécommunication ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Distribution ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.