Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2400018 |
|---|---|
| Numéro : | 2400018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la société MKC, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2023-1505 du 29 novembre 2023, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 971123 23 00209 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de la demande de permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la légalité externe :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article LO. 6222-13 du code général des collectivités territoriales ;
— Sur la légalité interne :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : la dangerosité de l’accès au projet, l’augmentation du nombre de véhicules empruntant cet accès, le manque de visibilité des véhicules sortants ne sont pas démontrés par la collectivité;
— la collectivité avait la possibilité de fixer des prescriptions spéciales pour limiter le risque d’atteinte à la sécurité publique telles que la cession gratuite de terrain comme proposé par le pôle réseaux de la direction des services techniques dans son avis du 30 octobre 2023, et l’installation d’un miroir de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MKC.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy devra être substitué par celui tiré de la méconnaissance de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que les toitures du projet ne comportent pas 4 pans.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteur public,
— et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy. La société MKC n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2022, la société MKC a déposé un dossier de demande de permis de construire n°971123 22 00234 portant sur la construction d’une villa de trois chambres avec piscine, destinée à la location, sur la parcelle AX 92 en zone UR située à Grand-Cul-de-Sac. Par une délibération n° 2023-106 CE en date du 15 février 2023, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé la demande de permis de construire. Le 22 mai 2023, la requérante a déposé une nouvelle demande de permis de construire n°971123 23 00098 en modifiant son projet et en intégrant une cession gratuite de terrain. Par une délibération n°2023-918 CE du 20 juillet 2023, le conseil exécutif a refusé la délivrance du permis de construire au motif que le projet était contraire à l’article U7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy (hauteurs). Le 31 juillet suivant, la requérante a modifié son projet et a déposé une 3e demande de permis de construire. Par délibération 2023-1271 CE du 4 octobre 2023, le conseil exécutif a opposé un sursis à statuer en ce que la villa projetée est « destinée à être louée comme résidence touristique » et qu’un tel projet « est de nature à compromettre gravement les objectifs de rééquilibrage de l’offre de logement au profit des résidences principales et de limitation des résidences touristiques ». Le 12 octobre 2023, la requérante a déposé une 4e demande de permis de construire n°971123 23 00209 et a modifié la destination de la construction, en résidence principale. Par délibération 2023-1505 CE en date du 29 novembre 2023, rendue exécutoire le 19 décembre 2023 et publiée au Journal Officiel de Saint-Barthélemy le 19 décembre 2023, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé le permis de construire sollicité par la société requérante au motif que le projet méconnait les dispositions de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Par la présente requête, la société MKC demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence. / () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la collectivité de Saint-Barthélemy a transmis au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy une copie de l’ordre du jour de la réunion du conseil exécutif de la collectivité devant se tenir le 29 novembre 2023, par courriel en date du 24 novembre 2024. D’autre part, si l’ordre du jour en question mentionnait l’examen des autorisations d’utilisation ou d’occupation du sol, il n’était pas tenu de préciser que l’examen de la demande de permis modificatif litigieuse était inscrite à l’ordre du jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant de présenter une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7.Prenant en compte l’avis défavorable de la direction des services techniques, travaux routiers et espaces publics de la collectivité du 13 janvier 2023, la collectivité territoriale fonde son refus sur la dangerosité de la voie interne au projet permettant l’accès du terrain d’assiette de cette villa à la voie publique, en l’espèce la voie n°94. La collectivité considère que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, au sens de l’article 111-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
8.Dans son mémoire en défense, la collectivité territoriale indique que cette voie interne est étroite (2,50 m), ne permet pas le croisement de véhicules, imposera, aux trois véhicules prévus d’être stationnés à l’intérieur du terrain d’assiette, une manœuvre délicate pour rejoindre cette voie privée, alors que la sortie de ces véhicules se fera en plein virage sans visibilité, ce qui est accentué par la déclivité importante du terrain à l’endroit de ce virage et l’importante végétation sur la parcelle, que cette voie sera nécessairement empruntée par d’autres véhicules puisque la parcelle voisine détient un droit de passage sur cette voie interne.
9.Toutefois, si la voie privée en question est étroite et ne permet pas le croisement de véhicules, comme l’indique la collectivité de Saint-Barthélemy, elle ne dessert, avant l’accès à la voie publique, que deux parcelles, celle où le requérant souhaite bâtir une villa de trois chambres, de 160 m2 de plancher et où seront stationnés trois véhicules et celle, cadastrée AX 862 qui contient déjà une construction. De plus, une mesure effectuée à l’aide des outils du site Géoportail, accessibles aux parties, indique une longueur totale de ce chemin privé de 30 m du point d’accès à la voie publique à la parcelle AX 862 situé donc derrière celle de la société requérante, et qui bénéficie du droit de passage invoqué en défense sur cette voie privée. Les véhicules stationnés sur la parcelle du projet sur cette voie privée effectueront donc une distance d’une quinzaine de mètres pour atteindre le débouché à la voie publique. Compte tenu de la faiblesse du trafic automobile sur cette voie privée, qui serait donc augmenté de la présence de trois véhicules, des caractéristiques de ce chemin, notamment son étroitesse qui sera sans doute à l’origine d’un seul inconfort puisqu’elle pourrait ponctuellement imposer des marches arrière lors du croissement de deux véhicules, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portera atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs si la sortie de cette voie privée est située à environ 20 m du virage, la collectivité territoriale ne dit rien de la densité du trafic sur cette voie publique, ni de la vitesse à laquelle un véhicule peut sortir de ce virage, ni même s’il y a déjà eu des accidents à cet endroit alors que le requérant, qui n’est pas contredit sur ce point, affirme qu’il n’y a jamais eu d’accident.
10. Dans ces conditions, en refusant le permis au motif qu’il présentait un risque pour la sécurité publique, au lieu de l’assortir de prescriptions spéciales alors qu’il résulte de l’avis de la direction des services techniques, travaux routiers et espaces publics de la collectivité qu’il est préconisé une cession gratuite de terrain de 35 m² ainsi que le prévoit la demande de permis de construire, 15 mètres environ avant le débouché sur le route, ce qui au demeurant permettra le croisement des véhicules sur ce chemin privé, et surtout que la pose d’un miroir de sécurité au frais du requérant est parfaitement envisageable, et cela sans que ces mesures nécessiteraient d’apporter au projet des modifications substantielles imposant la présentation d’une nouvelle demande de permis, la collectivité de Saint-Barthélemy a fait une inexacte application des dispositions de l’article 111-2 du code de l’urbanisme local en refusant le permis de construire litigieux.
11. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. La collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir en défense que le refus de permis de construire aurait pu être fondé sur le motif, dont elle demande la substitution, tiré de la méconnaissance de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy.
13. Aux termes du II de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « () Les toitures devront être composés à proportion minimum de 70% par bâtiment par des toitures à quatre pans. La partie qui n’est pas couverte par la toiture à quatre pans devra être traitée en toit terrasse (). Les toitures principales devront avoir des pans compris entre 30° et 45°. Les avant-toits, appentis ou galeries couvertes pourront avoir une pente inférieure. ».
14. Si ces dispositions autorisent les casquettes, définies par le lexique comme des avant-toits suivant la pente de la toiture principale avec une pente différente, il ressort de la définition par ce lexique de l’avant-toit, qui est « l’ensemble des parties d’un toit en surplomb par rapport au nu de la façade » et des schémas y figurant, que les casquettes ne peuvent recouvrir une partie du bâtiment et doivent démarrer au droit de la façade. Or il ressort en l’espèce des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans de façades et des plans de coupes, que si les toitures principales respectent les dispositions de l’article U8, leur prolongement, en forme de « casquettes » qui répond à l’exigence de « respecter l’écriture de l’architecture traditionnelle dans la disposition des volumes et dans le traitement de la toiture et des ouvertures », ne démarre pas à l’aplomb de la façade. Ainsi, dans cette mesure, les casquettes des bâtiments implantés sur le niveau supérieur du terrain et dans lesquelles se situent notamment le séjour et la cuisine, ne respectent pas les dispositions de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme.
15. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société MKC et que la collectivité aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société MKC n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n°2023-1505 du 29 novembre 2023, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 971123 23 00209.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société MKC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MKC la somme demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MKC est rejetée.
Article 2 : les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MKC et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
J-L. A
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECARELLILa greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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