Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 28 octobre 2024 et 5 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Didierlaurent et M. B… A…, représentés par Me Lutringer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a refusé de délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête conserve son objet dès lors que le permis tacitement délivré n’est pas équivalent à celui initialement refusé et n’a pas acquis un caractère définitif ;
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté du 30 janvier 2024 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 24 décembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et soutient, à défaut, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12h.
Des mémoires produits pour la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy ont été enregistrés les 4 et 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Lutringer, représentant la SCI Didierlaurent et M. A…,
- et les observations de Me Coissard, représentant la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.
Considérant ce qui suit :
La SCI Didierlaurent est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AY nos 54 et 55 sur le territoire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy (Vosges). Le 16 novembre 2023, M. A… a accepté d’acheter ces parcelles, sous la condition suspensive de la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle de 501 mètres carrés sur trois niveaux. Le 31 octobre 2023, M. A… a déposé une demande en ce sens auprès de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont la SCI Didierlaurent et M. A… demandent l’annulation, la maire de la commune a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la saisine de la juridiction, M. A… a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 13 mai 2024, qui a fait l’objet d’une délivrance tacite du fait du silence gardé par la maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Toutefois, cette autorisation d’urbanisme a fait l’objet de cinq requêtes en annulation pour excès de pouvoir enregistrées devant le tribunal le 10 janvier 2025, de sorte que le permis ainsi tacitement délivré n’est pas devenu définitif. Dans ces conditions, le recours introduit par la SCI Didierlaurent et M. A… à l’encontre du refus de délivrer le permis initialement sollicité conserve un intérêt pour les requérants, de sorte que la requête n’est pas dépourvue d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête de la SCI Didierlaurent et de M. A… conserve son objet. Dans ces conditions, la SCI justifie toujours d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision de refus opposée à la demande de permis sollicité par M. A…, dès lors que la vente de ses parcelles est soumise à la condition suspensive de délivrance d’un tel permis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
En visant la circonstance que le réservoir d’eau était dans l’incapacité de desservir de manière pérenne le projet, notamment en période d’étiage, et que la collectivité n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable du Grand Valtin sera réalisée, caractérisant ainsi une atteinte à la salubrité publique, la maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a suffisamment motivé en fait l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Le projet en litige consiste en la construction d’une maison individuelle de 501 mètres carrés sur trois niveaux, comportant une piscine intérieure de 40 mètres carrés, destinée à devenir une résidence secondaire pour quatorze personnes et qui sera également mise en location saisonnière. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’étude de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable du secteur du Grand Valtin, que ce dernier est desservi en eau potable par deux captages réalisés sur les sources « S.C.I. de Sérichamp » et des « Calèches ». L’étude s’appuie sur les mesures réalisées entre l’année 2019 et 2020 pour relever que le secteur présentait un bilan besoins/ressources négatif en période d’étiage, notamment en raison d’une baisse des capacités de production des captages des sources. La capacité de production était de 364 m3 par jour en période normale de hautes eaux et était réduite à 97 m3 par jour en période d’étiage. En outre, il n’est pas contesté par les requérants que durant l’été 2022, marqué par une forte sécheresse dans le département des Vosges, la production d’eau était descendue à 24 m3 par jour, soit 1 m3 par heure et que la commune a été contrainte d’alerter les habitants sur cette situation et de leur adresser oralement des consignes pour économiser la ressource en eau. En outre, la capacité du réseau d’eau public de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy est également particulièrement sensible au regard de l’absence d’interconnexion avec le réseau d’eau de collectivités voisines qui permettraient de mutualiser les ressources pour prévenir une éventuelle situation de pénurie. Enfin, le service « Eau et Assainissement » de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a rendu un avis défavorable sur le projet en litige au regard de l’insuffisance de la ressource en eau du réseau public communal. Si les requérants font valoir que le risque d’insuffisance est limité à la seule période d’étiage, le projet en litige de résidence secondaire et de location saisonnière a justement vocation à être occupé en particulier à ce moment de forte sollicitation du réseau. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû délivrer le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. A…, la maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la capacité du réseau public d’eau potable de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy est insuffisante en période estivale, en particulier lors de canicules, en raison d’importants étiages des captages qui se traduisent par des mesures de restriction de consommation d’eau courante pour les habitants. Si la commune était informée de cette situation et que des études avaient été menées sur les caractéristiques des captages et les besoins en eau de la collectivité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière avait connaissance de la nature des travaux de renforcement du réseau qui étaient à prévoir ni de la perspective de leur réalisation. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. A…, la maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Didierlaurent et de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Didierlaurent et de M. A… le versement d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Didierlaurent et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La SCI Didierlaurent et M. A… verseront à la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Didierlaurent, à M. B… A… et à la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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