Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 26 juin 2025, M. E A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure, son droit au séjour n’ayant pas été vérifié ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il peut revendiquer un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles des articles 9-2 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ses articles, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 9-2 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque M. A B pouvait se voir reconnaître un droit au séjour en qualité de parent d’un enfant français, lequel, en tout état de cause, faisait obstacle à son éloignement ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A B, assisté de Mme C D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 mai 1990, déclare être entré en France en 2018. Le 13 juin 2025, il a été interpellé à Lille à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au métro Gambetta à 17h05 et a été placé en garde à vue après avoir présenté une carte nationale d’identité espagnole contrefaite. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, M. A B s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, à l’âge de 28 ans, est le père d’une petite fille née le 5 septembre 2024 sur laquelle il dispose de l’autorité parentale, après l’avoir reconnue le 9 septembre 2024. En outre, il ressort également des pièces produites, notamment des factures d’achat et des témoignages produits, que M. A B contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille, proportionnellement à ses moyens. En effet, M. A B établit, nonobstant sa séparation avec la mère de son enfant, qu’il achète régulièrement des couches et des lingettes pour sa fille mais aussi qu’il voit son enfant régulièrement et s’en occupe toujours bien, ainsi qu’en atteste la mère de l’enfant, pourtant séparée du requérant suite aux violences qu’elle aurait subies de sa part. Il suit de là que M. A B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a notamment méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et donc les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A B à fin d’annulation des décisions du 14 juin 2025, par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : les décisions du 14 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505623
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