Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 nov. 2024, n° 2403191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Salies, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 12 octobre 2023 rejetant sa demande de délivrance des cartes mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité » ainsi que la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis du même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « . Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B en ce qui concerne le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant l’une de ces mentions. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé, contre la décision du 12 octobre 2023 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », un recours administratif préalable obligatoire le 1er décembre 2023, reçu par le département le 7 décembre 2023. En l’absence de réponse de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, une décision implicite de rejet est née le 7 février 2024. La décision du 12 octobre 2023 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter du 1er février 2024. Faute pour Mme B d’avoir contesté le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête, enregistrée le 6 juin 2024, est tardive. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 22 novembre 2024
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 novembre 2024
La greffière,
L. Rocher lr
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